Article L. 213-3
En vigueurEn bref
- Code
- Code du patrimoine
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
I. – L'autorisation de consultation de documents d'archives publiques avant l'expiration des délais fixés au I de l'article L. 213-2 peut être accordée aux personnes qui en font la demande dans la mesure où l'intérêt qui s'attache à la consultation de ces documents ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. Sous réserve, en ce qui concerne les minutes et répertoires des notaires, des dispositions de l'article 23 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, l'autorisation est accordée par l'administration des archives aux personnes qui en font la demande après accord de l'autorité dont émanent les documents.
Le temps de réponse à une demande de consultation ne peut excéder deux mois à compter de l'enregistrement de la demande.
II. – L'administration des archives peut également, après accord de l'autorité dont émanent les documents, décider l'ouverture anticipée de fonds ou parties de fonds d'archives publiques.
III. – L'article 226-13 du code pénal n'est pas applicable aux procédures d'ouverture anticipée des archives publiques prévues aux I et II du présent article.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (4)
Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.
- Autres demandes en matière de successionTribunal judiciaire de Paris · 04/12/2025 · Envoi en médiation
- Demande en partage, ou contestations relatives au partageTribunal judiciaire de Paris · 20/11/2025 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Autres demandes relatives à un contrat de prestation de servicesTribunal judiciaire de Nanterre · 30/07/2025 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Demande en partage, ou contestations relatives au partageTribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · 07/03/2025 · Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 213-3 du code du patrimoine ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article L. 213-3 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 213-3 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article L. 213-3 ?
4 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.