Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
21 novembre 2025
Numéro de rôle
25/07589
Formation
11ème civ. S2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 640 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/07589 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NZNC

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] Site : [Adresse 3] [Adresse 10] [Localité 4]

N° RG 25/07589 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NZNC

Minute n°

☐ Copie exec. à :

Me Mehdi EL MRINI

S.A.R.L. WOOD BOX CREATION

Le

Le Greffier

Me Mehdi EL MRINI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2025

DEMANDERESSE :

S.A.S. GRENKE LOCATION, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° B 428 616 734 [Adresse 6] [Adresse 9] [Localité 5]

représentée par Me Mehdi EL MRINI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 228

DEFENDERESSE :

S.A.R.L. WOOD BOX CREATION, immatriculée au RCS d’[Localité 8] sous le n° B 793 425 703 [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 1]

non comparante, non représentée

OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge Unique : Catherine KRUMMER,Vice-Président Greffier : Hafize CIL, Greffière placée

DÉBATS : A l'audience publique du 12 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Novembre 2025.

JUGEMENT Réputé contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Président et par Hafize CIL, Greffière placée

N° RG 25/07589 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NZNC

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat numéro 182-1802 signé le 14 octobre 2020 la SAS GRENKE LOCATION a consenti à la SARL WOOD BOX CREATION une location de longue durée d'un équipement professionnel, soit un logiciel GED, acquis auprès de la SAS BLIK, fournisseur, et moyennant le versement de 63 loyers mensuels de 160.00 euros HT payables trimestriellement.

La confirmation de la livraison du matériel a été signée le 14 octobre 200 par la SARL WOOD BOX CREATION.

Faisant valoir que la SARL WOOD BOX CREATION a cessé de régler les loyers à compter du 1er juillet 2022, la SAS GRENKE LOCATION lui a notifié la résiliation anticipée du contrat de location par courrier recommandé du 19 octobre 2022 après mise en demeure demeurée infructueuse d'avoir à régularisation la situation d'impayés du 12 septembre 2022.

Selon exploit délivré le 12 août 2025, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner la SARL WOOD BOX CREATION devant le Tribunal de céans aux fins de restitution du matériel loué et de condamnation en paiement des sommes restant dues au titre du contrat de location.

A l'audience du 12 septembre 2025, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a repris les termes de ses conclusions aux fins de voir :

-Déclarer sa demande recevable et bien fondée, -Ordonner la restitution du matériel objet du contrat de location soit un logiciel GED, sous astreinte de 100.00 euros par jouir de retard à compter du 3ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, -Condamner la SARL WOOD BOX CREATION à lui payer la somme de 1152.00 euros au titre des loyers échus avec les intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2022. - Condamner la SARL WOOD BOX CREATION à lui payer la somme de 6240.00 euros au titre de l'indemnité de résiliation correspondant aux loyers à échoir jusqu'au terme du contrat stipulée aux conditions générales de location avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2022, -Condamner la SARL WOOD BOX CREATION à lui payer la somme de 624.00 euros au titre de la clause pénale ; -Condamner la SARL WOOD BOX CREATION à lui payer la somme de 40.00 euros au titre de l'indemnité de recouvrement ; -Condamner la SARL WOOD BOX CREATION à lui payer la somme de 200.00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, -Condamner la SARL WOOD BOX CREATION en tous les frais et dépens,

La SAS GRENKE LOCATION expose avoir été contrainte de résilier le contrat de location par courrier recommandé du 18 octobre 2022 en raison d'impayés de loyers à compter du 1er juillet 2022.

La SARL WOOD BOX CREATION, citée selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu ni fait représenter. Susceptible d'appel, le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Sur les demandes en paiement.

Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition étant d'ordre public ;

L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;

En l'espèce, à l'appui de sa demande, la SAS GRENKE LOCATION verse aux débats :

-le contrat de location signé le 14 octobre 2020, comportant une clause attributive de compétence en faveur des tribunaux de [Localité 11], prévoyant pour le bailleur, un droit de résiliation de plein droit du contrat dans le cas de non-paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d'un loyer trimestriel, et stipulant à la charge du locataire une indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir majorés de 10 %,

-la confirmation de livraison du matériel loué, signée par la SARL WOOD BOX CREATION le 14 octobre 2020,

-la facture d'achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 9859.80 euros TTC auprès de la SAS BLIK en date du 14 octobre 2020,

- la lettre recommandée du 12 septembre 2022 avec accusé de réception retourné avec la mention " pli non réclamé ", valant mise en demeure de payer la somme de 622.73 euros ;

- la lettre de résiliation du 19 octobre 2022 avec accusé de réception présenté le 24 octobre 2022 et retourné avec la mention " pli non réclamé " d'un extrait de compte visant les loyers mensuels échus impayés des 1er juillet 2022 et 4 octobre 2022 pour un montant de 1152.00 euros, l'indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir 1er janvier 2023 au 1er janvier 2026 pour un montant de 6240.00 euros HT, ainsi que l'obligation de restituer le matériel ;

-la mise en demeure en date du 5 avril 2025 adressée par la société ARTEMIS, sans justificatif d'envoi,

La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d'un paiement libératoire qui n'aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l'existence d'un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.

Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement à hauteur de :

- 1152.00 euros au titre des échéances impayées, avec intérêts au taux légal sur la somme de 576.00 euros à compter du 1er juillet 2022, et sur la somme de 576.00 euros à compter du 4 octobre 2022, -6240.00 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter 24 octobre 2022, date de première présentation de l'accusé réception du courrier recommandé notifiant la résiliation, -40,00 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement, cette indemnité étant prévue à l'article 8.1 des conditions générales et conformément à l'article D 441-5 du code de commerce.

En revanche, le préjudice du bailleur étant intégralement réparé par l'indemnité de résiliation, la demande de majoration de 10 % des loyers restant à échoir, soit la somme de 624.00 euros, constitutive d'une clause pénale, apparaît manifestement excessive de sorte que la demande formée à ce titre sera rejetée.

La restitution du matériel sera ordonnée sans qu'il y ait lieu à astreinte, dont l'utilité n'est pas établie à ce stade par la SAS GRENKE LOCATION ;

Sur les mesures accessoires.

La SARL WOOD BOX CREATION, qui succombe, supportera les entiers frais et dépens de la présente procédure ;

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS GRENLE LOCATION l'intégralité des frais qu'il a exposés dans la présente procédure. La demande du titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.

En application du nouvel article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance introduites à compter du 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ;

En l'espèce il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la résiliation du contrat de location conclu entre les parties ;

CONDAMNE la SARL WOOD BOX CREATION à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1152.00 euros (mille cent cinquante-deux euros) au titre des échéances impayées, avec intérêts au taux légal sur la somme de 576.00 euros à compter du 1er juillet 2022, et sur la somme de 576.00 euros à compter du 4 octobre 2022 ;

CONDAMNE la SARL WOOD BOX CREATION à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 6240.00 euros (six mille deux cent quarante euros) au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2022 ;

CONDAMNE la SARL WOOD BOX CREATION à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40.00 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement ;

DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande de majoration de 10 % de l'indemnité de résiliation à titre de clause pénale ;

CONDAMNE la SARL WOOD BOX CREATION à restituer, à ses frais, à la SAS GRENKE LOCATION, le matériel, objet du contrat de location en cause ;

DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande d'astreinte ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL WOOD BOX CREATION aux entiers frais et dépens de la présente instance ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE Hafize CIL Catherine KRUMMER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 21 novembre 2025, sous le numéro 25/07589.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/07589. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.