Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente

VenteDemande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à la mise en état

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grasse
Décision du
21 novembre 2025
Numéro de rôle
24/01404
Formation
1ére chambre B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 240 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Date de remise des copies par le greffe : 1 exp dossier + 1 CCC à Me LAUGA + 1 CCC à Me MONTEGUT + 1 CCC à Me MANCIA

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

POLE CIVIL 1ère Chambre section B

Décision n° 2025/ N° RG 24/01404 - N° Portalis DBWQ-W-B7I-PTZC

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

DU 21 NOVEMBRE 2025

renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 2 février 2026

Ordonnance de la mise en état rendue le 21 Novembre 2025 par Delphine DURAND, Juge de la mise en état du tribunal, assistée de Thomas BASSEZ, Greffier, 

DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT

S.A.R.L. PROMONORD, immatriculée au RCS de VALENCIENNES, sous le numéro 452 390 925, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice. 45 avenue Albert 1er 59300 VALENCIENNES

représentée par Me Claude LAUGA, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant substitué par Me Thomas JEAN, avocat au barreau de GRASSE, Me Natacha MARCHAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDEUR AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT

S.C.I. MANDELIEU PROPERTIES 16 Boulevard des Crêtes Villa “Soleil d’Ecume” 06210 MANDELIEU

représentée par Me Delphine MONTEGUT, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Marie Charlotte MARTY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

PARTIES INTERVENANTES

S.A.S. I@D FRANCE 1 allée de la Ferme Varâtre Immeuble Carré Hausmann III 77127 LIEUSAINT

représentée par Me Véronique DAGONET, avocat plaidant, Me Magali MANCIA, avocat postulant

M. [K] [V] [M] [I], ès qualité de liquidateur amiable de la SCI MANDELIEU PROPERTIES Tall Trees Loudwater Drive Rickmansworth Herts WD3 4HH ROYAUME-UNI

représenté par Me Delphine MONTEGUT, avocat postulant, Me Marie Charlotte MARTY, avocat plaidant

***

A l’audience publique du 19 Septembre 2025, où étaient présents et siègeaient Madame DURAND, Vice-président et Monsieur BASSEZ, Greffier,

Après audition des plaidoiries, avis a été donné aux parties à l’audience publique de ce jour que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 21 Novembre 2025.

Et ce jour , il a été rendu l’ordonnance ci après :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par acte sous seing privé en date du 9 janvier 2024, la SCI MANDELIEU PROPERTIES a confié à Madame [O] [T], agent commercial affilié au réseau I@D FRANCE, un mandat de vente exclusif portant sur son immeuble sis 16 boulevard des crêtes à Mandelieu-la-Napoule au prix de 1.850.000€ outre honoraires de l’agence pour 83.250€.

L’agence a fait visiter le bien à Monsieur [Y] [C], lequel a formulé une offre au prix de 1.850.000€ sans condition suspensive et avec la faculté de se substituer toute société dans laquelle il détiendrait des droits le 13 janvier 2024. La SCI MANDELIEU PROPERTIES a formé une contre-proposition à 1.900.000€ commission d’agence comprise. Cette contre-offre a été acceptée par Monsieur [Y] [C] le 15 janvier 2024.

Le notaire a été saisi du projet de rédaction de l’acte authentique. Néanmoins, la vente n’a jamais eu lieu, compte tenu de la rétractation de la venderesse s’agissant du prix convenu.

Par acte en date du 8 mars 2024, la SARL PROMONORD substituant Monsieur [Y] [C] a fait assigner la société civile MANDELIEU PROPERTIES devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins de vente parfaite.

Par conclusions signifiées par RPVA en date du 24 juin 2024, le conseil de la SCI MANDELIEU PROPERTIES a sollicité la désignation d’un médiateur.

Par ordonnance du 1er juillet 2024, le juge de la mise en état a enjoint aux parties d’assister à une séance d’information sur la médiation, et le cas échéant avec leur accord, de s’engager dans un tel processus.

Par courrier du 3 octobre 2024, le médiateur désigné a indiqué au juge de la mise en état que l’une des parties n’avait pas souhaité s’engager dans le processus de médiation.

Par conclusions signifiées en date du 28 janvier 2025, la société I@D FRANCE est intervenue volontairement à la procédure, sollicitant notamment la condamnation de la SCI MANDELIEU PROPERTIES à lui régler la somme de 8.500€ à titre d’honoraires.

Par conclusions en date du 13 mars 2025, la SARL PROMONORD a indiqué se désister de l’instance et de son action.

Par assemblée générale extraordinaire du 20 mars 2025, la liquidation amiable de la SCI MANDELIEU PROPERTIES a été votée et Monsieur [K] [I] désigné es qualité de liquidateur amiable.

Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 17 septembre 2025, la SARL PROMONORD sollicite: - qu’il soit pris acte de son désistement d’instance et d’action, - qu’il soit pris acte de l’acceptation de ce désistement par la SCI MANDELIEU PROPERTIES, - que le dessaisissement du tribunal et l’extinction de l’instance soient constatés, subsidiairement, - que soit constaté le dessaisissement partiel du tribunal à son égard et l’extinction partielle de l’instance à son égard, - le rejet des demandes formées par la société I@D FRANCE, - que les dépens soient réservés.

Dans ses conclusions sur incident en date du 12 septembre 2025, Monsieur [K] [I], intervenant volontaire es qualité de liquidateur amiable de la SCI MANDELIEU PROPERTIES sollicite : - que son intervention volontaire soit déclaré recevable, - que le désistement d’instance et d’action de la société PROMONORD, accepté par ses soins, soit déclaré parfait, - le dessaisissement du tribunal, - que chacune des parties conserve la charge de ses frais et dépens.

Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 18 septembre 2025, la SAS I@D FRANCE sollicite, au visa des articles 395 et 367 du code civil : à titre principal, - qu’il soit constaté que le désistement des sociétés PROMONORD et de Monsieur [K] [I], es qualité de liquidateur amiable de la société MANDELIEU PROPERTIES, lui est inopposable, - le rejet des demandes formées par la société PROMONORD et Monsieur [K] [I], es qualité de liquidateur amiable de la société MANDELIEU PROPERTIES, en conséquence : - qu’il soit constaté que le tribunal demeure saisi des demandes formulées par ses soins à l’encontre de Monsieur [K] [I], es qualité de liquidateur amiable de la société MANDELIEU PROPERTIES dans le cadre de la présente instance, - la jonction avec la procédure pendante enregistrée sous le n°25-836, - la condamnation de toute partie succombante à lui verser la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, - qu’il soit dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.

L’affaire a été évoquée à l’audience sur incident du 19 septembre 2025 durant laquelle les parties s’en sont rapportées à leurs conclusions et mis en délibéré ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l’article 467 du Code de procédure civile, par décision contradictoire.

Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société I@D FRANCE :

En application des dispositions des articles 63 et 325 du code de procédure civile, « un tiers au procès engagé entre les parties originaires peut intervenir volontairement aux fins de devenir, lui-même, partie à ce litige ».

En vertu de l’article 325 du Code de Procédure Civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

Il résulte de la lecture combinée des articles 328 et suivants du code de procédure civile que l’intervention volontaire est principale ou accessoire. ’intervention principale n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à la prétention qu’il élève. L’intervention accessoire n’est recevable que si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir une partie.

En l’espèce, la société I@D FRANCE est intervenue à la procédure pour solliciter le règlement de ses honoraires dans le cadre du mandat de vente souscrit par la SCI MANDELIEU PROPERTIES le 9 janvier 2024. Cette intervention a un lien certain avec les prétentions des parties. Dès lors, elle devra être déclarée recevables en son intervention volontaire.

Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de Monsieur [K] [I]:

Le 20 mars 2025, l’assemblée générale extraordinaire de la SCI MANDELIEU PROPERTIES a voté la liquidation anticipée de la SCI et désigné Monsieur [K] [I] es qualité de liquidateur amiable avec notamment pour pouvoir de représenter la société dans tous ses droits et actions auprès de toutes personnes physiques ou morales de droit privé ou de droit public et de toutes administrations, et exercer toutes poursuites et actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, représenter la société dans toutes opérations de faillite, redressement ou liquidation judiciaires.

Dès lors, Monsieur [K] [I] agissant es qualité de liquidateur amiable de la SCI est recevable en son intervention volontaire.

Sur le désistement d’instance et d’action de la SARL PROMONORD :

Les articles 394 et suivants du code civil prévoient que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande, “le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste”. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

En l’espèce, le désistement de la SARL PROMONORD est accepté par Monsieur [K] [I] es qualité de liquidateur amiable de la SCI MANDELIEU PROPERTIES. Il doit donc être déclaré parfait et emporte l’extinction de l’instance en ce qui concerne la société PROMONORD à l’égard de la SCI MANDELIEU PROPERTIES.

En revanche, ce désistement ne concerne pas la société I@D FRANCE, laquelle n’était pas concernée par les demandes initiales de la SARL PROMONORD. L’instance se poursuivra en conséquence entre la société I@D FRANCE et la SCI MANDELIEUR PROPERTIES seulement.

Sur la demande de jonction :

L’article 367 du Code de Procédure Civile dispose que “le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs”.

Par acte en date du 11 février 2025, la SCI MANDELIEU PROPERTIES a fait assigner la société I@D FRANCE et à Madame [O] [T] devant le tribunal judiciaire en dommages et intérêts sur le fondement des articles1992 et suivants du code civil. Cette affaire a été enrôlée devant la 1ère chambre civile, section B sous le numéro RG 25/836. Elle est appelée à l’audience de mise en état du 3 novembre 2025.

Il est certain qu’il existe un lien entre les deux procédures, s’agissant de deux parties déjà concernées par la présente procédure et du même mandat de vente. Néanmoins, il apparaît prématuré à ce stade d’ordonner la jonction des deux procédures alors que le conseil de la SCI I@D FRANCE n’a formulé aucune observation sur ce point et que Madame [O] [T] n’est pas parties à la présente procédure. Dans ces conditions, il convient de surseoir à statuer sur cette demande et renvoyer l’affaire à la mise en état.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

L’article 399 du code civil prévoit que “le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte”.

Par ailleurs, il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.

En l’espèce, au regard du désistement de la SARL PROMONORD, il convient de la condamner aux entiers dépens de l’instance sur incident.

Par ailleurs, et pour des raisons d’équité, la société I@D FRANCE sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Delphine DURAND, Juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

Déclarons la société i@D FRANCE recevable en son intervention volontaire ;

Déclarons Monsieur [K] [I] es qualité de liquidateur amiable de la SCI MANDELIEU PROPERTIES recevale en son intervention volontaire ;

Déclarons le désistement d’instance et d’action de la SARL PROMONORD parfait à l’égard de la SCI MANDELIEU PROPERTIES ;

Constatons l’extinction de l’instance entre la SARL PROMONORD et la SCI MANDELIEU PROPERTIES ;

Disons que l’instance se poursuivra uniquement entre la SAS I@D FRANCE et Monsieur [K] [I] es qualité de liquidateur amiable de la SCI MANDELIEU PROPERTIES ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons le sursis à statuer jusqu’à la prochaine date de mise en état sur la demande de jonction formulée par la SAS I@D FRANCE ;

Déboutons la SAS I@D FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Condamnons la SARL PROMONORD aux entiers dépens de l’incident;

Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée 2 février 2026 et invitons le conseil de la SCI MANDELIEU PROPERTIES à formuler toute observation utile sur la jonction éventuelle de la procédure avec la procédure enregistrée sous le numéro RG 25/836 ;

Le Greffier Le Juge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grasse dans cette affaire ?

Renvoi à la mise en état. La juridiction a statué le 21 novembre 2025, sous le numéro 24/01404.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01404. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.