Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nantes
- Décision du
- 8 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/01342
- Formation
- 4ème chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 014 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES [Adresse 4] [Localité 2]
08/01/2026
4ème chambre Affaire N° RG 25/01342 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NULM
DEMANDEUR : S.A.R.L. TRANSPORTS MAILLARD (RCS NANTES n°353 360 753) prise en la personne de son représentant légal Mr [K] [P], en cette qualité audit siège Rep/assistant : Maître Christophe DOUCET de la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEUR : S.A.S. CONSTRUCTIONS DES TROIS PROVINCES Rep/assistant : Maître Florent LUCAS de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES
ORDONNANCE du juge de la mise en état
Audience incident du 09 Octobre 2025, délibéré prévu le 18 Décembre et prorogé au 08 Janvier 2026
Le HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 13 mars 2025, la SARL TREANSPORT MAILLARD a assigné la S.A.S CONSTURCTIONS DES TROIS PROVINCES dite C3P aux fins de :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil, Vu les dispositions de l’article 1793 du Code civil, Vu la jurisprudence, Vu les éléments versés au débat,
- Recevoir la société TRANSPORTS MAILLARD en son acte introductif d’instance et la déclarer bien fondée,
Y faire droit. En conséquence,
- Condamner la société CONSTRUCTIONS DES 3 PROVINCES à payer à la société TRANSPORTS MAILLARD la somme de 178.460,60 euros HT en réparation des conséquences de son inexécution, étant précisé que ce montant reste à parfaire en cours de procédure,
- Dire que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2023, date de la réception des travaux, outre l’anatocisme, - Condamner la société CONSTRUCTIONS DES 3 PROVINCES à payer à la société TRANSPORTS MAILLARD la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice subi,
- Condamner la société CONSTRUCTIONS DES 3 PROVINCES à payer à la société TRANSPORTS MAILLARD la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la même aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 12 juin 2025, la société C3P a saisi le juge de la mise en état d’une exception d’incompétence au profit du Tribunal de commerce.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 octobre 2025, la société C3Pdemande au juge de la mise en état, de :
Vu les articles 42 et 791 du Code de procédure civile, Vu l’article L721-3 du Code de commerce
- Constater l’incompétence du tribunal judiciaire de NANTES,
- Rejeter la demande de la société TRANSPORT MAILLARD du fait de l’incompétence du tribunal judiciaire de NANTES au profit du tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON,
Renvoyer la société TRANSPORT MAILLARD à mieux se pourvoir devant le Tribunal de Commerce de [Localité 3],
- Condamner la société TRANSPORT MAILLARD à payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 octobre 2025, la société TRANSPORT MAILLARD demande au juge de la mise en état, de :
Vu les dispositions de l’article L.721-3 du Code de commerce, Vu les dispositions de l’article 82 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence,
- Recevoir la société TRANSPORTS MAILLARD ses écritures fins et conclusions,
Y faire droit, En conséquence,
- Voir le Tribunal Judiciaire de NANTES se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Commerce de NANTES,
En conséquence,
- Renvoyer la présente instance devant le Tribunal de Commerce de NANTES,
- Ordonner la transmission du dossier par le greffe dans les conditions de l’article 82 du Code de procédure civile,
- Débouter la société CONSTRUCTIONS DES 3 PROVINCES de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Débouter en tout état de cause la société CONSTRUCTIONS DES 3 PROVINCES de ses demandes plus amples ou contraires aux présentes,
- Réserver les dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort de l’article L. 721-3 du Code de commerce que, « les tribunaux de commerce connaissent connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées ».
L'article L. 123-7 du code de commerce indique que l'immatriculation d'une personne physique au registre du commerce et des sociétés emporte présomption de la qualité de commerçant.
L'article L 110-1 1° du même code dispose, « la loi répute actes de commerce : tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre ».
En l'espèce, la société TRANSPORT MAILLARD et la société C3P sont des sociétés commerciales.
Le siège social de la société C3P, défenderesse à l’action, est sur le ressort du Tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON.
Par conséquent, conformément aux dispositions de l’article 42 du Code de Procédure Civile, le tribunal judiciaire de Nantes est déclaré incompétent et l’affaire doit être renvoyée devant le tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON.
La société TRANSPORT MAILLARD doit être condamnée aux dépens du présent incident. Cependant l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous Laëtitia FENART, juge de la mise en état, assitée de Monsieur Franck DUBOIS faisant fonction de greffier, statuant publiquement par ordonnance contradictoire susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
SE DECLARONS incompétent au profit du tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON ;
DISONS que l’instance reprendra devant cette juridiction conformément aux dispositions de l’article 82 du Code de procédure civile ;
DISONS qu'à l'expiration du délai d'appel le présent dossier sera transmis au tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON ;
CONDAMNONS la société TRANSPORT MAILLARD aux dépens.
LE GREFFIER LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
F.DUBOIS L. FENART
copie : Maître [W] [V] de la SELARL CVS - 22B Maître [Y] [U] de la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES - [Adresse 1]
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?
Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction. La juridiction a statué le 8 janvier 2026, sous le numéro 25/01342.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01342. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.