Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
17 novembre 2025
Numéro de rôle
24/00455
Formation
JCPCIVIL
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 339 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n° 25/612

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

============

JUGEMENT du 17 Novembre 2025 __________________________________________

DEMANDEUR :

Monsieur [K] [W] [Adresse 1] [Localité 1]

Demandeur représenté par Me Charlyves SALAGNON, avocat au barreau de NANTES - 206 D'une part, DÉFENDEURS :

S.C.P. SCP MJURIS Maître [C] [G] Mandataire liquidateur judiciaire de la société BTHF [Adresse 2] [Localité 2] Défenderesse représentée par Me Mathilde LOHEAC, avocat au barreau de NANTES Société BTHF [Adresse 3] [Localité 2] Non comparante S.A. CA CONSUMER FINANCE [Adresse 4] [Localité 3] Défenderesse représentée par Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY GREFFIER : Aurélien PARES

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE :

date de la première évocation : 12 Avril 2024 date des débats : 15 Septembre 2025 délibéré au : 17 Novembre 2025

RG N° RG 24/00455 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MZIE

COPIES AUX PARTIES LE : CE+CCC Me Charlyves SALAGNON CE+CCC Me Hugo CASTRES CCC Me Mathilde LOHEAC CCC Société BTHF Copie dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 4 novembre 2022, Monsieur [K] [W] a commandé auprès de la S.A.S. Bureau Technique de l’Habitat Français (BTHF) une prestation portant sur une toiture et deux cheminées pour un montant de 14.080 euros. Ce bon prévoit un financement à crédit remboursable en 165 mensualités de 120,17 euros au taux de 5,33 %. Le même jour, la S.A. CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [K] [W] un emprunt de 14.080 euros remboursable en 165 mensualités de 120,17 euros au taux de 5,204 %. Le 30 novembre 2022, Monsieur [K] [W] a signé une fiche de réception des travaux sans réserve. Le 24 janvier 2023, Monsieur [K] [W] s’est plaint auprès de la S.A.S. BTHF d’avoir signé un bon de commande vierge et de ne pas avoir signé le contrat de crédit. Par courrier du 31 octobre 2023, Monsieur [K] [W] a entendu se rétracter. Un rapport graphologique en date du 22 janvier 2024 a indiqué que les copies des signatures figurant sur l’offre de prêt ne correspondent pas à la signature de Monsieur [K] [W]. Un rapport d’expertise amiable du 29 janvier 2024 note d’une part qu’il manque des bavettes de zinc, ce qui engendre des entrées d’eau, ces bavettes n’ayant pas été prévu dans le bon de commande, d’autre part que le coût apparaît anormalement élevé. Le 4 septembre 2024, la S.A.S. BTHF a été placée en liquidation judiciaire, la S.C.P. MJURIS étant nommée en qualité de liquidateur. Le 24 septembre 2024, Monsieur [K] [W] a déclaré sa créance pour un montant de 24.080 euros.

* * *

Par acte introductif d'instance en date des 1er et 5 février 2024, Monsieur [K] [W] a fait citer la S.A.S. BTHF et la S.A. CA CONSUMER FINANCE afin d’obtenir l’anéantissement des contrats de vente et de crédit en raison de son absence d’engagement valable. Il demande également la condamnation de la S.A. CA CONSUMER FINANCE au remboursement des échéances prélevées et au paiement de la somme de 19.000 euros avec déchéance du droit aux intérêts conventionnels, sans substitution par les intérêts légaux. Subsidiairement, il demande l’anéantissement des contrats de vente et de crédit et le rejet de toute demande en remboursement du capital prêté et la garantie de la S.A.S. BTHF. Il sollicite sa radiation sous astreinte du fichier des incidents de paiement caractérisés. Enfin, il demande les sommes de 5.000 euros au titre du préjudice moral et de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre l’application de l’article R. 631-4 du code de la consommation aux dépens.

Par acte introductif d'instance en date du 21 octobre 2024, Monsieur [K] [W] a fait citer la S.C.P. MJURIS, es qualité de liquidateur de la S.A.S. BTHF.

A l’audience du 6 janvier 2025, il a été procédé à la jonction des procédures.

* * *

Monsieur [K] [W], à l’audience du 15 septembre 2025, maintient sa demande sauf à solliciter subsidiairement la condamnation de la S.A. CA CONSUMER FINANCE au paiement de la somme de 14.080 euros. Il expose qu’il a fait l’objet de plusieurs démarchages de la part de la S.A.S. BTHF. Le 4 novembre 2022, la S.A.S. BTHF lui a remis un bon de commande vierge à la signature, sans prestation définie et sans crédit adossé. C’est la S.A.S. BTHF qui remplira le dossier de crédit. Il s’agit d’un faux. De plus, la prestation n’a pas été exécutée.

La S.C.P. MJURIS, es qualités de mandataire liquidateur de la S.A.S. BTHF, conclut au débouté de la demande et elle sollicite le rejet de l’exécution provisoire et une somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle sollicite une remise en état et la condamnation de Monsieur [K] [W] au paiement de la somme de 14.080 euros.

La S.A. CA CONSUMER FINANCE conclut au débouté de la demande et elle sollicite une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, en cas de nullité des contrats, même en présence d’une faute du prêteur, elle demande la condamnation de Monsieur [K] [W] au paiement de la somme de 14.080 euros et elle estime le préjudice à une somme maximale de 704 euros.

A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 17 novembre 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS,

Sur la nullité en l’absence de consentement

Au visa des articles 1101 et suivants du code civil, Monsieur [K] [W] invoque la nullité du bon de commande au motif qu’il n’y a jamais consenti, le démarcheur lui ayant présenté un bon de commande vierge à sa signature. En outre, Monsieur [K] [W] indique ne pas avoir signé le contrat de crédit, ainsi que cela résulte de l’expertise graphologique du 22 janvier 2024.

Pour autant, Monsieur [K] [W] ne conteste pas avoir signé le bon de commande et ne conteste pas les travaux réalisés en leur principe. Il ne conteste pas plus le crédit, en son quantum, dont il assume le paiement depuis l’origine. Dans ces conditions, Monsieur [K] [W] ne justifie pas d’un vice du consentement et il convient de rejeter ce moyen.

Sur la nullité en raison du dol

Au visa des articles 1112-1, 1132, 1133 et 1137 du code civil, Monsieur [K] [W] invoque un dol mais il ne justifie d’aucune manoeuvre au terme de ses 81 pages de conclusions, le juge n’ayant pas à se substituer au demandeur pour démontrer ce moyen. Il convient donc de rejeter ce moyen.

Sur la nullité au visa du code de la consommation

Il résulte des articles L. 111-1, L. 221-9, L. 221-29 et L. 242-1 du code de la consommation que le professionnel doit fournir au consommateur un contrat indiquant notamment les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix et les conditions d’exécution, conforme à l'article L. 221-5 du même code qui prévoit le droit de rétractation, toute irrégularité étant sanctionnée par la nullité, ces dispositions étant d'ordre public.

En l’espèce, Monsieur [K] [W] invoque la nullité du bon de commande en raison de l’imprécision portant sur le délai de rétractation, le délai de livraison, les caractéristiques du produit et le coût. De fait, le contrat stipule d’une part dans les conditions générales un délai d’exécution précisé dans le bon de commande et, à défaut, dans les trois mois de la commande (article 2), d’autre part le contrat stipule un délai de rétractation de “quatorze jours à compter du jour de la conclusion de la commande” avant de reprendre une copie servile de l’article L. 221-18 du code de la consommation. En ce qui concerne le délai de livraison, un délai général et imprécis de 3 mois ne permet pas de distinguer entre le délai des opérations matérielles de livraison et d’installation des biens et celui d’exécution des autres prestations auxquelles le vendeur s’était engagé, ce délai global n’est pas conforme à l’article L. 111-1 3° susvisé en ce qu’il ne permet pas à l’acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations. En ce qui concerne le délai de rétractation, le fait de poser de manière liminaire et en gras un délai de 14 jours à compter de la signature est une source d’erreur qui tend à supprimer implicitement le délai de 14 jours à compter de la livraison. Ces deux errements sont des causes de nullité qu’il convient de prononcer en application des dispositions susvisées.

Dans les rapports entre Monsieur [K] [W] et la S.A.S. BTHF, compte tenu de l’annulation du contrat de vente et de la liquidation judiciaire, il convient d’inviter la S.C.P. MJURIS, es qualités, à procéder à la remise en état des lieux dans les deux mois.

Sur la résolution

Compte tenu de l’annulation du contrat de vente, la demande en résolution est sans objet.

Sur le contrat de crédit et la faute de la banque

Dans les rapports entre Monsieur [K] [W] et la S.A. CA CONSUMER FINANCE, il y a lieu de constater l’annulation de plein droit du contrat de crédit par application de l’article L. 312-55 du code de la consommation. Monsieur [K] [W] conteste son obligation au remboursement du capital emprunté en raison de la faute commise par la banque qui n’a pas vérifié la régularité du contrat, le consentement de l’emprunteur et la réalisation des travaux.

De fait, il convient de noter que les irrégularités étaient apparentes et facilement détectables par un professionnel. De plus, elle a été avisée dès la demande de rétractation en octobre 2023 de l’existence d’un faux en écriture sans que cela provoque une réaction de sa part, consacrant ainsi son refus d’examiner la régularité de l’opération. Dans ces conditions, la signature anticipée de l’ordre de déblocage des fonds a empêché le consommateur de voir l’exécution se dérouler régulièrement et lui a causé un préjudice équivalent à la commande. Il convient donc de débouter la S.A. CA CONSUMER FINANCE de sa demande en paiement du capital et il y lieu de la condamner à rembourser les échéances échues et payées. Aucune des parties n’ayant produit de décompte ou d’historique, cette condamnation demeurera sur le principe, sans fixation de quantum.

Quant à la demande de condamnation de la S.A.S. BTHF à garantir Monsieur [K] [W], elle est sans objet en raison de l’absence de condamnation de Monsieur [K] [W] au principal.

Sur la responsabilité de la banque et la déchéance du droit aux intérêts

Compte tenu de l’annulation du contrat de crédit, ces demandes sont devenues sans objet.

Sur la demande reconventionnelle de la S.C.P. MJURIS

La S.C.P. MJURIS, es qualités de liquidateur de la S.A.S. BTHF, demande le remboursement de la somme de 14.080 euros par Monsieur [K] [W]. Mais, compte tenu de l’annulation du contrat de vente, il faut et il suffit restituer les parties dans leurs droits initiaux. A ce titre, la S.C.P. MJURIS ne justifie pas avoir déboursé en numéraire ou en nature une somme de 14.080 euros. Il convient donc de la débouter de ce chef demande.

Sur la radiation du fichier des incidents de paiement

Cette demande qui n’est fondée ni en droit, ni en fait, ne saurait être examinée utilement.

Sur la demande indemnitaire

Monsieur [K] [W] réclame une somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral en raison de l’impact psychologique très important qu’il a subi. Il demeure que Monsieur [K] [W], qui a signé un bon de commande vierge, a laissé s’accomplir des travaux auxquels il a acquiescé et pour lesquels il a réglé des mensualités, ne justifie pas d’un préjudice particulier après l’annulation complète de l’ensemble des opérations.

Sur les demandes annexes

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir la S.C.P. MJURIS, es qualités, et la S.A. CA CONSUMER FINANCE aux dépens avec application de l’article R. 631-4 du code de la consommation.

Il convient également d’allouer à Monsieur [K] [W] une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Aucun motif spécifique ne conduit à écarter les règles applicables en matière d’exécution provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort ;

Prononce la nullité du contrat de vente passé le 4 novembre 2022 entre la S.A.S. BTHF et Monsieur [K] [W] ;

Constate l’annulation de plein droit du contrat de crédit passé le 4 novembre 2022 entre la S.A. CA CONSUMER FINANCE et Monsieur [K] [W] ;

Enjoint à la S.C.P. MJURIS, es qualités de liquidateur de la S.A.S. BTHF, de venir remettre les lieux en l’état et de récupérer ses matériels dans les deux mois de la signification de la présente décision ;

Condamne la S.A. CA CONSUMER FINANCE à rembourser à Monsieur [K] [W] les échéances échues et payées ;

Déboute la S.A.S. BTHF de ses demandes ;

Déboute la S.A. CA CONSUMER FINANCE de ses demandes ;

Déboute Monsieur [K] [W] de ses autres demandes ;

Condamne in solidum la S.C.P. MJURIS, es qualités de liquidateur de la S.A.S. BTHF, et la S.A. CA CONSUMER FINANCE à payer à Monsieur [K] [W] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum la S.C.P. MJURIS, es qualités de liquidateur de la S.A.S. BTHF, et la S.A. CA CONSUMER FINANCE aux dépens et met à leur charge l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire ;

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 17 novembre 2025, sous le numéro 24/00455.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00455. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.