Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contratSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Caen
- Décision du
- 6 octobre 2026
- Numéro de rôle
- 25/00379
- Formation
- 3ème chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 786 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] ☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00379 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JETN
Minute : 2026/ Cabinet C
JUGEMENT
DU : 06 Octobre 2026
[T] [Z] [I] [Z] C/ S.A. DOMOFINANCE S.A.S. [M] ENERGY
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Jérémie COHEN, Me Jérémy DELAUNAY, Me Aline LEMAIRE - 49
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : Me Jérémie COHEN, Me Jérémy DELAUNAY, Me Aline LEMAIRE - 49
JUGEMENT
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [T] [Z] né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 2] (NORVEGE) demeurant [Adresse 3] représenté par Me Aline LEMAIRE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 49
Madame [I] [Z] née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 3] (POLOGNE) demeurant [Adresse 3] représentée par Me Aline LEMAIRE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 49
ET :
DÉFENDEUR(S) :
S.A. DOMOFINANCE - RCS [Localité 4] 450 275 490 dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 5]
représentée par Me Jérémy DELAUNAY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, vestiaire : substitué par Me Marianne LE HELLOCO, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 26
S.A.S. [M] ENERGY - RCS [Localité 6] B 878 955 541 dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 7]
représentée par Me Jérémie COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : substitué par Me Gaston ROMY, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 30
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience, Gwenola HARTEL lors de la mise à disposition
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 01 Juillet 2025 Date des débats : 07 Juillet 2026 Date de la mise à disposition : 06 Octobre 2026
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, Monsieur [T] [Z] et Madame [I] [W] ont contracté le 22 janvier 2024 avec la société [M] ENERGIE afin de livraison et pose d’une pompe à chaleur après dépose de leur chaudière au fioul et exécution des démarches administratives, ce pour un montant de 17.900 euros.
Les époux [Z] ont contracté également le 23 janvier 2024 un crédit à la consommation auprès de la SA DOMOFINANCE pour financer cette acquisition, remboursable en 125 mois au taux de 2,91%.
Les époux [Z] après installation de cette pompe à chaleur se sont plaints de ce que le modèle installé n’était pas celui choisi, de ce que l’unité interne n’était pas de marque MITSUBISHI et de ce que le système ne bénéficiait pas d’un pilotage à distance. La société [M] ENERGY n’a pas répondu à leurs sollicitations.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 et du 28 janvier 2025, les époux [Z] ont fait assigner la société [M] ENERGY pour solliciter l’annulation du contrat passé avec celle-ci ou à défaut sa résolution, et la Société DOMOFINANCE afin de voir constater la nullité du contrat de prêt. A l’audience du 7 juillet 2026, les époux [Z], représentés par leur avocat, sollicitent de : - Débouter la Société [M] ENERGY et la Société DOMOFINANCE de leurs demandes - Prononcer l’annulation du contrat conclu entre les époux [Z] et la Société [M] ENERGY le 22 janvier 2024 - Condamner la Société [M] ENERGY à remettre les lieux dans l’état dans lequel ils se trouvaient avant la conclusion du contrat - Prononcer l’annulation du contrat de crédit affecté, conclu entre les époux [Z] et la Société DOMOFINANCE - Condamner la Société DOMOFINANCE à restituer les mensualités qui ont été versées par les époux [Z] à la date de l’assignation selon montant à parfaire au jour du jugement à intervenir et subsidiairement, ordonner la restitution des sommes versées par les époux [Z] dans le cadre du contrat conclu avec la Société GREN ENERGY soit la somme de 17.900 euros - A titre subsidiaire, condamner la Société [M] ENERGY au paiement de la somme de 20.235,38 euros en réparation du préjudice matériel subi par les époux [Z] - En tout état de cause, condamner solidairement la Société [M] ENERGY et la Société DOMOFINANCE à leur verser les sommes de 2124 euros en indemnisation de leur préjudice matériel, 500 euros en indemnisation de leur préjudice moral, 933,27 euros au titre de l’expertise amiable et 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile La Société [M] ENERGY, représentée par son avocat, sollicite de : - Débouter les époux [Z] et la Société [M] ENERGY de l’ensemble de leurs demandes à son encontre - Condamner les époux [Z] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens La société DOMOFINANCE, représentée par son avocat, sollicite de : - Débouter les époux [Z] de l’ensemble de leurs demandes - En cas de nullité ou de résolution du contrat de crédit, condamner les époux [Z] à lui verser la somme de 17.900 euros diminuée des remboursements effectués outre intérêts au taux légal à compter de la décision - En cas de faute du prêteur et de préjudice des emprunteurs, condamner solidairement les époux [Z] à lui payer la somme de 17.900 euros au titre de l’obligation pour les emprunteurs de restituer le capital prêté diminuée des remboursements effectués outre intérêts au taux légal à compter de la décision et condamner la Société [M] ENERGY à garantir les époux [Z] du remboursement du capital - Limiter le montant des dommages et intérêts dus aux époux [Z] à la somme de 895 euros et ordonner la compensation entre les sommes mises à la charge de chacune des parties - Condamner les époux [Z] in solidum à lui payer la somme de 1.700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 6 octobre 2026. Pour l’exposé complet des prétentions et des moyens des parties, il est, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, expressément renvoyé à la lecture des écritures déposées à l’audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS I- SUR LA NULLITE DU CONTRAT PRINCIPAL En vertu de l’article L 221-9 du code de la consommation : « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties, ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L221-5».
En vertu de l’article L 221-5 du code de la consommation : « Préalablement à la conclusion du contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° les informations prévues aux articles L111-1 et L111-2 2° lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation » En vertu de l’article L 111-1 du code de la consommation : « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l'interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ;
2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d'un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à l'identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° L'existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. L’article L 242-1 du code de la consommation indique que : « Les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. » Il s’agit d’une nullité formelle et donc relative qui peut être couverte par la confirmation en cas d’exécution volontaire du contrat. En l’espèce, il convient de constater que l’exemplaire du devis de la Société [M] ENERGY en date du 22 janvier 2024 et en possession des époux [W] n’est pas signé par eux. Le prix de fourniture de la pompe à chaleur n’est pas détaillé, les caractéristiques de dimensions ou de poids de ses éléments ne sont pas mentionnés alors qu’il est d’une importance primordiale pour l’acheteur de savoir dans quelles conditions l’installation du matériel va pouvoir correspondre aux particularités de son domicile. Par ailleurs, il est mentionné un délai de livraison de 3 mois qui ne contient pas la date de départ de ce délai, ni les modalités de cette livraison, et se trouve très large de manière disproportionnée afin de permettre au vendeur une liberté de travail qui va à l’encontre de la nécessité de l’acheteur de se chauffer. Ces mentions insuffisantes et l’absence de signature des acheteurs sur leur bon de commande constituent des motifs suffisants de nullité du contrat, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres motifs soulevés par les époux [Z]. La nullité du contrat n’a pas été couverte par une exécution volontaire du contrat par les époux [Z] alors que ceux-ci étaient dans l’incapacité de connaître les réelles conditions de leur engagement contractuel. En conséquence, le contrat liant Monsieur [E] à la société OPEN ENERGIE sera annulé. II- SUR LA NULLITE DU CONTRAT DE PRET En vertu de l’article L321-55 du code de la consommation : «…le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé ». Le contrat principal étant annulé, le contrat de prêt qui y est associé sera également annulé.
III- SUR LES RESTITUTIONS ENTRE LES PARTIES Les contrats étant annulés chacune des parties doit retourner en son état antérieur. A- Concernant la société [M] ENERGY Celle-ci a posé au domicile des époux [Z] la pompe à chaleur litigieuse. En suite de la nullité prononcée, les parties doivent être remises dans leur état antérieur. Il sera ordonné aux époux [Z] de tenir à la disposition de la Société [M] ENERGY l’intégralité des matériels installés dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement. Passé ce délai, les époux [Z] pourront procéder à son démontage et la porter dans un centre de tri. Par ailleurs, il résulte de l’expertise de Monsieur [N] [F] en date du 19 avril 2024, que depuis l’installation de la pompe à chaleur litigieuse, l’alimentation électrique se coupe à de nombreuses reprises et que leur consommation électrique est très importante. Un manque d’information et/ou une mauvaise maîtrise des règles de l’art de la Société [M] ENERGY sont à retenir. La Société [M] ENERGY sera condamnée à indemniser les époux [Z] de leur préjudice matériel à hauteur de la somme de 2.124 Euros, outre la somme de 500 euros au titre de leur préjudice moral et celle de 933,27 euros au titre du coût de l’expertise de Monsieur [N] [F]. B- Concernant la SA DOMOFINANCE En vertu de l’article 1985 du code civil : « l’acceptation du mandat peut n’être que tacite, et résulter de l’exécution qui lui a été donnée par le mandataire ». Il est par ailleurs admis que des circonstances de conclusion du contrat peut être déduit un mandat apparent. En l’espèce, si la SA DOMOFINANCE conteste avoir donné mandat à la société [M] ENERGY pour formaliser ses offres de prêt, il convient de relever que la Société [M] ENERGY a accepté l’exécution d’un contrat de mandat et formalisé l’offre de prêt, et les époux [Z] étaient en droit de penser que celle-ci était le mandataire de la SA DOMOFINANCE comme disposant des formulaires et calculs nécessaires et ayant transmis le contrat de prêt au prêteur. Il existe donc un mandat au moins apparent entre la SA DOMOFINANCE, mandant, et la société [M] ENERGY, mandataire. La SA DOMOFINANCE a exécuté ses engagements en débloquant les fonds empruntés et en les versant à la société [M] ENERGY. Le mandant est responsable des fautes commises par son mandataire dans l’exercice du mandat. En l’espèce, c’est de manière fautive que la société [M] ENERGY a proposé aux époux [Z] un contrat dont l’exemplaire à destination des acheteurs n’a pas été signé par ceux-ci, et dont les mentions étaient insuffisantes à les informer des caractéristiques de la vente et des prestations engagées. Il appartenait à la SA DOMOFINANCE, dans le cadre d’un crédit affecté, de vérifier la régularité du contrat principal en tant que professionnel, ce qu’elle n’a pas fait, se contentant de débloquer les fonds, puis de réclamer paiement des échéances. C’est donc de manière fautive que la SA DOMOFINANCE a accepté le contrat de prêt dont elle réclame l’exécution. Le préjudice subi par les époux [Z] est constitué par leur perte de chance de ne pas contracter, qui sera évalué à la somme de 2.000 euros que la SA DOMOFINANCE sera condamnée à leur payer.
Les époux [Z] seront condamnés solidairement à rembourser à la SA DOMOFINANCE le montant des sommes empruntées, soit 17.900 euros, duquel seront déduits les versements effectués par les époux [Z] à hauteur de la somme de 2.216,18 au 5 juin 2025, soit la somme de 15.683,82 euros, ce en deniers ou quittances puisque devront être également soustraits de cette dernière somme les règlements effectués à compter du 5 juin 2025. Il ne sera pas ordonné la compensation entre ces deux condamnations. La société [M] ENERGY qui est à l’origine de la nullité des contrats sera condamnée à garantir les époux [Z] de la condamnation prononcée à leur encontre.
V- SUR L’ARTICLE 700 DU CPC, les dépens et l’exécution provisoire Il paraît équitable d’allouer aux époux [Z] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC que la SA [M] ENERGY et la SA DOMOFINANCE seront condamnées in solidum à leur payer, ainsi qu’aux entiers dépens. Il n’apparaît pas opportun d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
PRONONCE la nullité des contrats liant les parties ;
ORDONNE à Monsieur [T] [Z] et Madame [I] [W] de tenir à la disposition de la Société [M] ENERGY l’intégralité des matériels installés dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement. Passé ce délai, les époux [Z] pourront procéder à leur démontage et les porter dans un centre de tri ;
CONDAMNE la SA [M] ENERGY à payer à Monsieur [T] [Z] et Madame [I] [W] la somme de 2.124 Euros au titre de leur préjudice matériel , outre la somme de 500 euros au titre de leur préjudice moral et celle de 933,27 euros au titre du coût de l’expertise de Monsieur [N] [F] ;
CONDAMNE la SA DOMOFINANCE à payer à Monsieur [T] [Z] et Madame [I] [W] la somme de 2.000 euros au titre de leur préjudice résultant de leur perte de chance de ne pas contracter ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [Z] et Madame [I] [W] à payer à la SA DOMOFINANCE la somme de 15.683,82 euros, ce en deniers ou quittances puisque devront être également soustraits de cette dernière somme les règlements effectués par ces derniers à compter du 5 juin 2025 ;
CONDAMNE la SA [M] ENERGY à garantir Monsieur [T] [Z] et Madame [I] [W] de cette condamnation prononcée à leur encontre ; CONDAMNE in solidum la SA [M] ENERGY et la SA DOMOFINANCE à payer à Monsieur [T] [Z] et Madame [I] [W] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE in solidum la société [M] ENERGY et la SA DOMOFINANCE aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé le 06 octobre 2026, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, le présent jugement a été signé par le juge et le greffier ;
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Caen dans cette affaire ?
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Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00379. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.