participation aux débats
droitsparticipation aux débatsSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 24-82.486
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 8 560 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° E 24-82.486 FS-B
N° 01455
RB5 26 NOVEMBRE 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 26 NOVEMBRE 2025
MM. [V] [J], [B] [T], [L] [E] et [Z] [W] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-13, en date du 14 février 2024, qui a condamné, le premier, pour usage de faux, escroquerie et complicité de financement illégal de campagne électorale, à deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et cinq ans d'inéligibilité, les deuxième et troisième, pour usage de faux, complicité d'escroquerie, abus de confiance et complicité de financement illégal de campagne électorale, à deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et cinq ans d'inéligibilité, et le quatrième, pour financement illégal de campagne électorale, à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [V] [J], les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [B] [T], les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [L] [E], les observations de la SCP Spinosi et la SCP Piwnica et Molinié, avocats de M. [Z] [W], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, les avocats ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 8 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, M. Samuel, Mme Piazza, M. de Lamy, Mmes Jaillon, Clément, M. Vouaux, conseillers de la chambre, Mme Fouquet, M. Gillis, Mmes Chafaï, Bloch, conseillers référendaires, Mme Viriot-Barrial, avocat général, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [Z] [W], candidat présent aux deux tours de l'élection présidentielle de 2012, a déposé son compte de campagne auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP).
3. Par décision du 19 décembre 2012, cette commission a réformé et rejeté ce compte de campagne, considérant que le montant réel des dépenses excédait de 363 615 euros le plafond des dépenses autorisées par la loi.
4. M. [W] a formé un recours contre cette décision devant le Conseil constitutionnel, qui, par décision du 4 juillet 2013, a confirmé le rejet du compte et retenu qu'il s'établissait en recettes à 23 094 932 euros et en dépenses à 22 975 118 euros, excédant de 466 118 euros le plafond autorisé.
5. Le 5 mars 2014, une enquête préliminaire a été ouverte à la suite de la publication d'un article de presse évoquant des soupçons de fausse facturation entre la société [4] (la société [3]), filiale de la société [2], organisatrice des meetings de la campagne, et l'[5] ([5]), parti politique soutenant M. [W].
6. Une information a été ouverte le 27 juin 2014, à l'issue de laquelle le juge d'instruction a renvoyé quatorze personnes physiques et une personne morale devant le tribunal correctionnel des chefs notamment de financement illégal de campagne électorale et complicité, faux et usage, abus de confiance, escroquerie et complicité.
7. Il était reproché en substance à des membres de l'équipe de campagne de M. [W] ainsi qu'à des membres de l'[5] et des dirigeants des sociétés [2] et [3] d'avoir agi de façon à permettre au candidat de dépasser le plafond légal de dépenses en faisant assumer l'excédent de celles-ci par l'[5] tout en dissimulant le montant réel de ces dépenses à la CNCCFP afin d'éviter le rejet du compte de campagne.
8. Ainsi, des dépenses auraient été payées à la société [3], non par le mandataire financier du candidat, en l'espèce l'[1] de [Z] [W] 2012 ([1]), mais par l'[5], sous couvert de factures soit surévaluées, soit totalement fictives, censées correspondre à des conventions ou autres événements non considérés comme des dépenses électorales.
9. Par ailleurs, la société [3] aurait établi des factures minorées pour des dépenses électorales destinées à être inscrites au compte de campagne, notamment les meetings.
10. Par jugement du 30 septembre 2021, le tribunal correctionnel a, notamment, condamné M. [V] [J], directeur de la campagne électorale de M. [W], pour escroquerie et complicité d'engagement par candidat de dépenses électorales dépassant le plafond légal, à trois ans et six mois d'emprisonnement, dont deux ans avec sursis, M. [B] [T], directeur général des services de l'[5], pour complicité d'escroquerie, abus de confiance et complicité d'engagement par candidat de dépenses électorales dépassant le plafond légal, à trois ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis, et cinq ans d'inéligibilité, M. [L] [E], directeur de la communication et des nouveaux médias de l'[5] et directeur adjoint de cabinet du secrétaire général de ce parti, pour complicité d'escroquerie, abus de confiance et complicité d'engagement par candidat de dépenses électorales dépassant le plafond légal, à trois ans d'emprisonnement, dont deux ans avec sursis, et cinq ans d'inéligibilité, et M. [W], pour engagement par candidat de dépenses électorales dépassant le plafond légal, à un an d'emprisonnement. Le tribunal a également prononcé sur les intérêts civils.
11. Les prévenus, le ministère public et certaines parties civiles ont fait appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
12. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 398Code de procédure pénale
- Article 442Code de procédure pénale
- Article 442-1Code de procédure pénale
- Article 510Code de procédure pénale
- Article 512Code de procédure pénale
- Article 567-1-1Code de procédure pénale
- Article 574Code de procédure pénale
- Article 591Code de procédure pénale
- Article 592Code de procédure pénale
- Article 6Code de procédure pénale
- Article 111-3Code pénal
- Article 111-4Code pénal
- Article 111-5Code pénal
- Article 121-1Code pénal
- Article 121-6Code pénal
- Article 121-7Code pénal
- Article 132-1Code pénal
- Article 132-19Code pénal
- Article 313-1Code pénal
- Article 441-1Code pénal
- Article L. 113-1Code électoral
- Article L. 52-11Code électoral
- Article L. 52-12Code électoral
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 398, alinéa 2, du code de procédure pénale..
- Article 3, II, alinéas 1 et 2, de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du président de la République au suffrage universel.
- Article L. 113-1, I, 3°, du code électoral.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 26 novembre 2025, sous le numéro 24-82.486.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-82.486. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.