Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 24-14.069
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 653 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 20 novembre 2025
Rejet
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 551 F-D
Pourvoi n° P 24-14.069
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 NOVEMBRE 2025
1°/ Mme [I] [M],
2°/ M. [J] [M],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° P 24-14.069 contre l'arrêt rendu le 15 février 2024 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige les opposant à Mme [O] [P], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [M] et de M. [M], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [P], après débats en l'audience publique du 30 septembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 15 février 2024), Mme [P] est propriétaire des parcelles cadastrées section AN n° [Cadastre 4] et AO n° [Cadastre 6], contiguës à celles cadastrées section AN n° [Cadastre 3] et AO n° [Cadastre 5], dont M. [J] [M] est nu-propriétaire et Mme [I] [M] est usufruitière (les consort [M]).
2. Mme [P] a assigné les consorts [M] en bornage judiciaire.
3. Les consorts [M] ont soulevé l'irrecevabilité de la demande, se prévalant d'un bornage amiable antérieur réalisé lors de la signature d'actes d'échange de parcelles.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [J] [M] et Mme [I] [M] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [J] [M] et Mme [I] [M] et les condamne à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 20 novembre 2025, sous le numéro 24-14.069.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-14.069. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.