Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
4 novembre 2025
Numéro de rôle
24/15615
Formation
4ème chambre 1ère section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 494 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

■

4ème chambre 1ère section

N° RG 24/15615 N° Portalis 352J-W-B7I-C5Q4G

N° MINUTE :

Assignation du : 03 Décembre 2024

JUGEMENT rendu le 04 Novembre 2025 DEMANDERESSE

S.A. SCHINDLER [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Timothée BERTRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0205

DÉFENDERESSE

S.C.I. DE L’[Adresse 7] [Adresse 1] [Localité 4] défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge, statuant en juge unique.

assisté de Madame Nadia SHAKI, Greffier,

Décision du 04 Novembre 2025 4ème chambre 1ère section N° RG 24/15615 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5Q4G

DÉBATS

A l’audience du 02 Septembre 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge, statuant en juge unique, avis a été donné à l’audience que la décision serait mise à disposition au greffe ce jour.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

La SA Schindler, spécialisée notamment dans l’installation et l’entretien d’ascenseurs, expose avoir conclu avec la SCI [Adresse 6] un contrat de maintenance n° 0130095962 pour des installations appartenant à cette dernière et situées [Adresse 3] à Epinay-sur-Orge (91) et être intervenue pour une réparation sur ces derniers, non couverte par le contrat mais acceptée en supplément par la SCI De l’esplanade le 28 janvier 2021.

Après de nombreux courriers et courriels adressés à la SCI [Adresse 6] entre 2021 et 2023, la société Schindler l’a mise en demeure, par lettre recommandée datée du 24 avril 2024, d’avoir à lui payer la somme totale de 12.283,45 euros au titre des frais de la réparation du 28 janvier 2021 et de la maintenance régulière des appareils.

En l’absence de réponse à ses demandes, suivant acte de commissaire de justice en date du 3 décembre 2024, la société Schindler a fait citer la SCI [Adresse 6] devant le tribunal judiciaire de Paris.

Aux termes de son acte introductif d’instance, elle demande au tribunal de :

« Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu les articles 56, 514, 696 et 700 du Code de procédure civile, Vu les articles L. 441-6 et D. 441-5 du Code de commerce, (...) - RECEVOIR la société SCHINDLER en ses demandes, - La DECLARER bien fondée en y faisant droit

En conséquence, - CONDAMNER la SCI [Adresse 6] à payer à la société SCHINDLER la somme en principal de 17 407.47 € TTC au titre des 10 factures impayées, - CONDAMNER la SCI [Adresse 6] à payer à la société SCHINDLER les pénalités de retard égales à trois fois le taux de l’intérêt légal en vigueur à compter du lendemain de la date d‘échéance de chaque facture impayée, - CONDAMNER la SCI [Adresse 6] à payer à la société SCHINDLER la somme de 400 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (40 € X 10 factures impayées), (article D. 441-5 et mention sur les factures) - CONDAMNER la SCI [Adresse 6] à payer à la société SCHINDLER la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER la SCI [Adresse 6] à régler les dépens de la présente instance, - JUGER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l'exécution provisoire et la prononcer pour le jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie ».

La société Schindler expose en substance justifier de l’accord de la SCI [Adresse 6] pour les travaux de réparation effectués courant février 2021, lesquels n’étaient pas couverts par le contrat de maintenance n° 0130095962 par ailleurs conclu entre elles. Elle ajoute que depuis cette réparation, la SCI De l’esplanade ne s’est plus acquittée des factures pour l’entretien de ces installations, en dépit des multiples mises en demeure qui lui ont adressées et des engagements pris en réponse par son dirigeant, M. [G] [V]. Elle réclame en conséquence le paiement du prix de cette réparation ponctuelle ainsi que de ses services de maintenance entre 2021 et 2023.

La SCI [Adresse 6], assignée à son siège social, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

A titre liminaire, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de comparution de la SCI De l’esplanade ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l'article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Son article 1104 dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ».

L’article 1217 de ce code prévoit que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation et sollicité l’indemnisation des conséquences de cette inexécution.

En l’espèce, conformément à l’article 1353 du code civil et à l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à la société Schindler de rapporter la preuve de la dette de la SCI [Adresse 6] dont elle exige le paiement.

La société Schindler ne produit alors pas le contrat de maintenance n° 0130095962 dont elle revendique la conclusion avec la SCI [Adresse 6] et il n’est dès lors pas justifié des termes, notamment financiers, de cette prétendue convention.

Les pièces qu’elle communique par ailleurs ne permettent pas de pallier cette absence dès lors que, d’une part, les factures et les extraits de compte, constituant des documents édités par la société Schindler elle-même, sont insuffisants à établir le consentement de la défenderesse pour les montants y figurant et que, d’autre part, la lecture des échanges avec M. [V], dont le contenu demeure imprécis, ne permettent de déterminer ni les causes, ni le montant de la dette que celui-ci aurait reconnu.

En revanche, il se déduit de la signature, par la SCI [Adresse 6], de l’offre de réparation n° 146521737 le 28 janvier 2021 ainsi que du courriel de M. [V] du 17 février 2021, un accord pour une réparation de son ascenseur contre le paiement de la somme de 7.919,43 euros.

La SCI De l’esplanade sera par conséquent condamnée à payer à la société Schindler la somme de 7.919,43 euros.

Conformément aux termes du devis signé, il y a lieu d’appliquer sur cette somme des pénalités de retard à trois fois le taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration d’un délai de « 30 jours net » suivant la réception de la facture de la société Schindler. Cette dernière produit alors, en lien avec les différentes mises en demeure qu’elle déclare avoir envoyées à la défenderesse, un seul avis de réception en date du 30 mars 2022.

En l’absence de plus amples explications ou pièces, cette date sera donc retenue comme celle de la réception de sa facture et il sera dès lors dit que les intérêts à trois fois le taux légal courront à compter du 30 avril 2022.

Aux termes des conditions générales de vente de la société Schindler, les parties se sont également accordées sur une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros en se référant à l’article L. 441-6, devenu L. 441-10 du code de commerce. Cette somme sera donc allouée à la société Schindler.

La SCI [Adresse 6], succombant, sera condamnée aux dépens et à payer à la société Schindler la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles.

L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Condamne la SCI [Adresse 6] à payer à la SA Schindler la somme de 7.919,43 euros, avec intérêts à un taux équivalent à trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 30 avril 2022,

Condamne la SCI [Adresse 6] à payer à la SA Schindler la somme de 40 euros au titre de son indemnité de recouvrement,

Condamne la SCI [Adresse 6] à payer à la SA Schindler la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles,

Condamne la SCI [Adresse 6] aux dépens,

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire de la SA Schindler,

Rappelle que le présent jugement bénéficie, de plein droit, de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à [Localité 8] le 04 Novembre 2025.

Le Greffier Le Président Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 4 novembre 2025, sous le numéro 24/15615.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/15615. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.