Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

VenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d?instance et/ou d'action suite à un accord des parties

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Papeete
Décision du
26 juin 2025
Numéro de rôle
24/00281
Formation
Cabinet B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 199 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° 231

KSe -------------

Copie exécutoire délivrée à :

- Me Toudji,

le 26 juin 2025

Copie authentique délivrée à :

- Me Antz,

le 26 juin 2025

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 26 juin 2025

N° RG 24/00281 ; N° Portalis : DBWE-V-B7I-WIU ;

Décision déférée à la cour : jugement n°402, n° RG 23/00359 du Tribunal civil de première instance de Papeete du 28 juin 2024 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d'appel le 11 septembre 2024 ;

Appelant :

M. [C], né le 27 janvier 1975 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] ;

Représenté par Me Dominique ANTZ, avocat au barreau de Papeete ;

Intimé :

M. [S] [I] [R], né le 14 janvier 1995 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] ;

Représenté par Me Myriam TOUDJI, avocate au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 9 mai 2025 ;

Composition de la cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 juin 2025, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, Mme BERTRAND, vice-présidente et Mme BOUDRY, vice-présidente placée auprès de la première présidente qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffière lors des débats : Mme SOUCHÉ ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SOUCHÉ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Faits et procédure :

Par requête enregistrée le 8 septembre 2023 et par acte d'huissier en date du 6 septembre 2023, Monsieur [C] a fait assigner devant le tribunal civil de première instance de Papeete Monsieur [S] [R] en paiement de la somme de 8 500 000 F CFP, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2023, au titre de la reconnaissance de dette signée par le défendeur le 21 mai 2022, outre paiement des sommes de 200 000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 200 000 F CFP en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.

Par jugement N° RG 23/00359 - N° Portalis DB36-W-B7H-C6LH en date du 28 juin 2024, le tribunal civil de première instance de Papeete a :

- débouté Monsieur [C] de toutes ses demandes';

- dit n'y avoir lieu à application au bénéfice de Monsieur [C] des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française';

- Laisse les dépens de la procédure à la charge de Monsieur [C].

Monsieur [C] a relevé appel de cette décision par requête enregistrée au greffe le 11 septembre 2024.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 mai 2025, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 12 juin 2025.

A l'issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 26 juin 2025 par mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens des parties :

Monsieur [C], appelant, demande à la cour par dernières conclusions régulièrement transmises le 22 avril 2025, de :

- donner acte à Monsieur [C] de son désistement d'appel et de son désistement d'action contre Monsieur [S] [I] [R], né le 14 janvier 1995 à [Localité 1],

- Débouter Monsieur [S] [I] [R] de sa demande de frais irrépétibles.

Il explique que Monsieur [S] [I] [R], né le 14 janvier 1995 à [Localité 1], n'est pas son débiteur, son action dirigée contre lui résultant d'une confusion avec son père [B] [R], né le 18 avril 1972 et de la signature par celui-ci de la reconnaissance de dette par le patronyme '[R] [S]'.

Il indique que quoiqu'il en soit, Monsieur [S] [I] [R] n'étant pas son débiteur, il se désiste de toute action contre lui et, bien évidemment, de l'appel qu'il a interjeté.

Monsieur [S] [I] [R] par dernières conclusions régulièrement transmises le 21 mars 2025, demande à la cour de :

- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel de Monsieur [H],

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- condamner Monsieur [C] au paiement d'une somme de 180 000 F CFP sur le fondement des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans un message régulièrement transmis par RPVA le 7 mai 2025, l'avocate de Monsieur [R] indique : 'Mon confrère pour l'appelant a déposé des conclusions de désistement. Je sollicite qu'il soit statué sur les frais irrépétibles.'

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de " constatations " ou à " dire et juger " qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens.

Sur le désistement :

L'article 221 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L'article 226 (applicable en matière de désistement de l'appel conformément à l'article 232) indique quant à lui que le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation de payer les frais de l'instance éteinte.

L'article 227 dudit code dispose que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toute matière sauf dispositions contraires.

L'article 228 de ce code précise que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves, ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

L'article 230 du même code indique que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.

En l'espèce, Monsieur [C] se désiste de son appel et Monsieur [S] [R] n'émet aucune autre réserve que celle portant sur les frais de l'instance.

Il y a lieu de constater le désistement d'appel et l'acquiscement au jugement qu'il emporte.

Sur les frais et dépens :

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [R] les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens, l'erreur alléguée par Monsieur [F] n'ayant pas moins imposé à [S] [R] de se défendre en appel, avec représentation par avocat obligatoire, il convient par conséquent de condamner Monsieur [F] à lui payer 180 000 F CFP au titre des frais d'appel non compris dans les dépens.

Les dépens d'appel seront supportés par Monsieur [F] qui se désiste conformément aux dispositions des articles 232 et 226 du code de procédure civile de la Polynésie française.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;

Constate le désistement d'appel de Monsieur [C],

Rappelle que ce désistement emporte acquiescement au jugement N° RG 23/00359 - N° Portalis DB36-W-B7H-C6LH en date du 28 juin 2024 du tribunal civil de première instance de Papeete,

Condamne Monsieur [C] à payer à Monsieur [S] [R] la somme de 180 000 F CFP (cent quatre-vingt mille francs pacifique) au titre de ses frais d'appel non compris dans les dépens,

Condamne Monsieur [C] aux entiers dépens d'appel.

Prononcé à [Localité 1], le 26 juin 2025.

La greffière, Le président,

signé : I. SOUCHÉ signé : K. SEKKAKI

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Limoges · 26/00407

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’intervention volontaire de Me [R] Me [R] en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire a intérêt à intervenir volontairement à l’instance aux côtés de la société demanderesse placée en redressement ju…

VenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 21/00718

MOTIFS DE LA DÉCISION * Sur la demande principale en dommages et intérêts * Sur la responsabilité de la société BANQUE CIC EST Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute…

VenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

22/10/2026
Tribunal judiciaire de La Rochelle · 26/00003

MOTIFS Sur la recevabilité de l’opposition : L’opposition formée dans les délais prévus par les dispositions de l'article 1416 du code de procédure civile est recevable en la forme. Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la SARL [K] [A], le prése…

VenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

22/10/2026
Tribunal judiciaire de La Rochelle · 25/00109

MOTIFS Sur la recevabilité de l’opposition : L’opposition formée dans les délais prévus par les dispositions de l'article 1416 du code de procédure civile est recevable en la forme ; il convient donc de l'examiner au fond. Sur le fond : Sur la demande principa…

VenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Papeete dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d?instance et/ou d'action suite à un accord des parties. La juridiction a statué le 26 juin 2025, sous le numéro 24/00281.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00281. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.