Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 23-12.804
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 223 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 décembre 2024
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 683 F-D
Pourvois n° T 23-12.804 W 23-12.968 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 DÉCEMBRE 2024
I- 1°/ La société Cibejy, société civile, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Agache développement, elle-même aux droits de la société Orithye placements,
2°/ la société Floquet Daen, société civile, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Foncière du Nord,
ont formé le pourvoi n° T 23-12.804 contre un arrêt rendu le 6 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 - chambre 1), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Halt, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1][Adresse 3] à [Localité 6], représenté par son syndic, la société Cabinet Saint-Germain, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation. II- Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1][Adresse 3] à [Localité 6] , représenté par son syndic, la société Cabinet Saint-Germain, a formé le pourvoi n° W 23-12.968 contre deux arrêts rendus les 9 septembre 2022 et 6 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 - chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Halt, société civile immobilière,
2°/ à la société Cibejy, société civile, venant aux droits de la société Agache développement, elle-même aux droits de la société Orithye placements,
3°/ à la société Floquet Daen, société civile, venant aux droits de la société Foncière du Nord,
défenderesses à la cassation.
Les demanderesses au pourvoi n° T 23-12.804 invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation.
Le demandeur au pourvoi n° W 23-12.968 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat des société Cibejy, et Floquet Daen, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat du syndicat des copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 1][Adresse 3] à [Localité 6] , de la SCP Spinosi, avocat de la société Halt, après débats en l'audience publique du 13 novembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° T 23-12.804 et n° W 23-12.968 sont joints.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 9 septembre 2022 et 6 janvier 2023), la société civile immobilière Halt (la SCI), propriétaire du lot n° 1 d'un immeuble placé sous le statut de la copropriété, a été autorisée par l'assemblée générale des copropriétaires du 4 juillet 2012, à modifier à ses frais l'aménagement du jardin donnant sur l'[Adresse 5] et à restaurer la clôture de celui-ci.
3. Soutenant que la SCI s'était indûment octroyé la jouissance exclusive d'une partie commune par affouillement du tréfonds du jardin et réalisation de constructions, le syndicat des copropriétaires l'a assignée aux fins de remise en état.
4. Les sociétés Agache développement et Floquet Daen, copropriétaires, sont intervenues volontairement à l'instance.
Recevabilité du pourvoi n° T 23-12.804 contestée par la défense
5. Aux termes de l'article 609 du code de procédure civile, toute partie qui y a intérêt est recevable à se pourvoir en cassation même si la disposition qui lui est défavorable ne profite pas à son adversaire.
6. Le syndicat peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs des copropriétaires, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble et tout copropriétaire peut demander la cessation d'une atteinte portée aux parties communes.
7. La société Cibejy, venant aux droits de la société Agache développement, et la société Floquet Daen ont, en leur qualité de copropriétaires, demandé la cessation d'une atteinte à une partie commune, et elles sont ainsi intervenues volontairement à titre principal devant le tribunal.
8. Le pourvoi, formé contre une décision qui, rejetant leurs prétentions, leur fait grief, est donc recevable.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
12. Après avoir énoncé, à bon droit, que, si en cas de réouverture des débats, la réponse à la question posée exige la production de pièces nouvelles, ces dernières sont recevables pourvu qu'elles aient été régulièrement communiquées, la cour d'appel, relevant qu'elle avait, par son
arrêt avant dire droit du 9 septembre 2022, ordonné la réouverture des débats sans révocation de la clôture afin que les parties concluent sur la possibilité pour la SCI de joindre à la possession alléguée du jardin ou à sa jouissance privative, celle de son auteur, a constaté que les pièces litigieuses remplissait ces conditions.
13. Elle en a exactement déduit que ces pièces était recevables.
14. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1][Adresse 3] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1][Adresse 3], par la société Cibejy et par la société Floquet Daen, condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1][Adresse 3] à payer à la société civile immobilière Halt la somme de 3 000 euros et condamne in solidum la société Cibejy et la société Floquet Daen à payer à la société civile immobilière Halt la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 12 décembre 2024, sous le numéro 23-12.804.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-12.804. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.