Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
7 novembre 2024
Numéro de rôle
22/11538
Formation
Chambre 5/Section 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
793 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 07 NOVEMBRE 2024

Chambre 5/Section 2

Affaire : N° RG 22/11538 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W6UC N° de Minute : 24/01477

Chambre 5/Section 2 AFFAIRE: N° RG 22/11538 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W6UC N° de MINUTE : 24/01477

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société AMI [Localité 6] SAS (anciennement dénommée AGIA) et elle même représentée par son représentant légal y domiclié audit siège en cette qualité [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Roxane BOURG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0502

C/

DEFENDEURS

Monsieur [R] [P] Demeurant au [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 5] Non représenté

Madame [G] [P] Demeurant au [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 5] Non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Mechtilde CARLIER, statuant en qualité de juge de la mise en état, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 05 Septembre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, juge de la mise en état assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

M. [R] et Mme [G] [P] sont propriétaires au sein de l’immeuble sis [Adresse 4], à [Localité 7] (93) soumis au statut des immeubles en copropriété,

Par exploit du 8 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], à [Localité 7] (93) (le syndicat des copropriétaires) a assigné M. et Mme [P] devant le tribunal judiciaire de Bobigny au visa des articles 10, 10-1, 14-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, de l’article 36 du décret du 17 mars 1967, des articles 1103, 1104, 1193, 1231-6, 1231-7 et 1344-1 du code civil, aux fins notamment de les voir condamner à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes : - 8.479,41 euros au titre des charges impayées au 4ème appel provisionnel 2022 inclus outre les intérêts ; - 1.268 euros au titre des frais de recouvrement ; - 3.500 euros à titre de dommages intérêts ; - 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

En cours d’instance, un protocole d’accord transactionnel a été régularisé entre M. [R] [P] et le syndicat des copropriétaires le 20 décembre 2022.

Un second protocole d’accord transactionnel a été régularisé entre d’une part M. [R] [P] et Mme [G] [P] et d’autre part le syndicat des copropriétaires.

Par jugement du 18 janvier 2024, le tribunal a réouvert les débats et ordonné le rabat de la clôture pour permettre au syndicat des copropriétaires de produire le second protocole d’accord dont il demandait l’homologation.

Aux termes de ses conclusions d’incident signifiées à M. et Mme [P] le 21 février 2024, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état d’homologuer le protocole d’accord transactionnel conclu le 20 décembre 2022 entre toutes les parties.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 5 septembre 2024 et mise en délibéré au 7 novembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Vu les articles 2044 et suivants du Code civil,

Vu les articles 1565 à 1567 du Code de procédure civile,

L’accord intervenu le 20 décembre 2022 ne comporte aucune disposition contraire à l’ordre public, a été librement consenti entre parties capables et traduit des concessions réciproques de la part de ses signataires. Il constitue une transaction au sens de l’article 2044 du Code civil.

Il convient donc de lui conférer force exécutoire en application des articles 785, 1565 et 1566 du code de procédure civile.

En application de l’article 397 du Code de procédure civile, il y a lieu de constater que le syndicat des copropriétaires s’est implicitement désisté de l’instance.

Le défendeur n’ayant ni soulevé de fin de non-recevoir ni fait valoir de moyens de défense au fond, le désistement est parfait.

L’article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l’espèce, les dépens de l’instance seront mis à la charge du syndicat des copropriétaires sauf convention contraire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de la Mise en état,

Homologue le protocole d’accord transactionnel régularisé entre M. [R] [P], Mme [G] [P] et le syndicat des copropriétaires le 20 décembre 2022 qui restera annexé à la présente décision ;

Rappelle que l’homologation dudit protocole lui donne force exécutoire ;

Constate le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires ;

Le déclare parfait ;

Laisse les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires sauf convention contraire ;

Rappelle que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision et dès sa notification ;

Fait au Palais de Justice, le 07 novembre2024

La minute de la présente décision a été signée par Madame Mechtilde CARLIER, Juge de la mise en état, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffière, présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT

Madame HAFFOU Madame CARLIER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 7 novembre 2024, sous le numéro 22/11538.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/11538. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.