Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 2 avril 2024
- Numéro de rôle
- 23/10257
- Formation
- Chambre 7/Section 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 299 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 AVRIL 2024
Chambre 7/Section 2 AFFAIRE: N° RG 23/10257 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHQZ N° de MINUTE : 24/00214
Madame [H] [M] [Adresse 3] [Localité 2] / FRANCE représentée par Me Guilhem RAJALU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0171
DEMANDEUR
C/
Monsieur [D] [J] [Adresse 1] [Localité 4] / FRANCE défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 06 Février 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES
Par exploit introductif d’instance en date du 24 octobre 2023, Mme [H] [M] a fait assigner M. [D] [J] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, afin d’obtenir au visa des articles 1217, 1353 et 1359 du code civil la condamnation de M. [D] [J] à lui payer : 1°) la somme principale de 38.420 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer cette somme en date du 28 juillet 2023, avec capitalisation des intérêts, 2°) la somme de 5000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice moral subi, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, 3°) la somme de 4000 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 4°) la condamnation de M. [D] [J] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Ghilhem RAJALU en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle expose que M. [D] [J], avec lequel elle a entretenu une relation amoureuse, a profité de sa faiblesse pour lui emprûnter de l’argent pour financer différents projets, mais qu’il ne l’a jamais remboursé.
Assigné à personne, M. [D] [J] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2023. À l’issue de l’audience de plaidoiries du 6 février 2024, la décision a été mise en délibéré au 2 avril 2024, date du présent jugement, étant précisé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens de la demanderesse.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la demande principale :
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, et des articles 1193 et 1194 du code civil que les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise, et que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
Il résulte par ailleurs de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Mme [H] [M] produit notamment aux débats : - des ordres de virement sur un compte BOURSORAMA pour un montant de 4000€ le 26 août 2022 et de 3000€ le 12 septembre 2022, accompagnés des relevés de son compte bancaire correspondants, - un ordre de transfert pour “M. [D] [J]” de 5000€ le 22 septembre 2022 via WESTERN UNION, pour un coût de 5034,90 € frais compris, accompagné du relevé de son compte bancaire correspondant, - un relevé de son compte du 31 octobre 2022 faisant état d’un virement bancaire de 26.420 euros vers Maître [L] le 11 octobre 2022 et un virement du même montant le même jour vers BOURSORAMA, - deux courriers adressés en recommandé par la demanderesse au défendeur, lui demandant de rembourser la somme de 36.000€ prêtée dans le cadre d’un “un prêt amical sans intérêts”, lesdits courriers ayant été reçus respectivement les 7 mars et 8 avril 2023 par leur destinataire, mais étant restés sans réponse, - une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception par son avocat d’avoir à régler la somme de 38.420€, reçue le 1er août 2023 par son destinataire, et restée sans suite, cette mise en demeure étant accompagnée d’un constat de commissaire de justice en date du 13 avril 2023 dans lequel sont consignées des échanges entre les parties via l’application “whatsapp”, desquels il ressort que le defendeur reconnaît devoir la somme de 36.000€ à la demanderesse dans un message “whatsapp” du 17 janvier 2023.
Il résulte ainsi de la concordance des pièces versées aux débats et de l’aveu du défendeur tel qu’attesté dans un constat de commissaire de justice, que Mme [H] [M] démontre avoir, par différents virements successifs, prêté la somme totale de 38.420 euros au défendeur, qui lui reste redevable de la somme de 36.000€.
Mme [H] [M] sera donc déclarée bienfondée en sa demande en paiement, à hauteur de 36.000 euros.
M. [D] [J], qui ne démontre pas qu’il se serait acquitté de sa dette, doit par conséquent être condamné à payer à Mme [H] [M] la somme principale de 36.000 euros, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 1er août 2023, date de la réception de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil.
Sur la demande de dommages-intérêts :
En revanche, la demande de dommages-intérêts formulée par Mme [H] [M] doit être rejetée, compte-tenu de ce qu’il n’est pas justifié de l’existence d’un préjudice résultant du comportement de M. [D] [J], distinct de ce qui se trouve réparé par la condamnation principale prononcée à son encontre.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, M. [D] [J] qui succombe sera condamné aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Ghilhem RAJALU en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [H] [M] l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de condamner M. [D] [J] à lui payer la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal ,
Condamne M. [D] [J] à payer à Mme [H] [M] : - la somme principale de 36.000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er août 2023, et ce avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil, - la somme de 3000 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [H] [M] du surplus de ses prétentions,
Condamne M. [D] [J] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Ghilhem RAJALU en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Le présent jugement ayant été signé par le Président et son Greffier.
Le Greffier Le Président Camille FLAMANT Christelle HILPERT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1104Code civil
- Article 1154Code civil
- Article 1193Code civil
- Article 1194Code civil
- Article 1217Code civil
- Article 1353Code civil
- Article 1359Code civil
- Article 455Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 812Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 2 avril 2024, sous le numéro 23/10257.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/10257. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.