Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 mars 2023
- Numéro de rôle
- 21-14.666
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 315 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 mars 2023
Cassation partielle
Mme GUIHAL, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 205 F-D
Pourvoi n° A 21-14.666
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 MARS 2023
1°/ M. [J] [X],
2°/ Mme [O] [W], épouse [X],
domiciliée [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° A 21-14.666 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige les opposant à la société Crédit immobilier de France développement (CIFD), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits elle-même aux droits de la société Crédit immobilier de France Rhône-Alpes-Auvergne (CIFRAA), défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [X], de Mme [W], de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller, le plus ancien faisant fonction de conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 janvier 2021), par actes notariés des 20 janvier et 16 février 2004, la société Crédit immobilier de France financière Rhône Ain, aux droits de laquelle vient la société Crédit immobilier de France développement (la banque), a consenti à M. et Mme [X] (les emprunteurs) des prêts destinés à financer l'acquisition d'appartements en l'état futur d'achèvement.
2. Après avoir prononcé la déchéance du terme, la banque a assigné les emprunteurs en paiement des prêts.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
5. Selon ce texte, l'action en nullité d'un contrat fondée sur le dol se prescrit par un délai de cinq ans à compter du jour où le contractant a découvert le vice qu'il allègue.
6. Pour déclarer irrecevables les demandes d'annulation des stipulations des contrats relatives aux intérêts conventionnels formées par les emprunteurs sur le fondement du dol, l'arrêt retient que ces contrats, souscrits en novembre 2003 et janvier 2004, ont été exécutés jusqu'en avril 2008, que la prescription n'a pas pu commencer à courir en 2011 au moment des premières mises en examen des chefs d'escroquerie caractérisant les manoeuvres frauduleuses et qu'en conséquence, ces demandes, formées plus de neuf ans après le début de l'exécution, sont prescrites.
7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, la date à laquelle les emprunteurs avaient eu connaissance des manoeuvres frauduleuses dont ils se prétendaient victimes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette l'exception de litispendance et déclare recevable les demandes formée par la société Crédit immobilier de France développement, déclare irrecevable la demande de sursis à statuer et dit n'y avoir lieu à l'ordonner, déclare irrecevable comme prescrite la demande en dommages-intérêts au titre de la responsabilité délictuelle de la banque et ordonne la réduction à un euro des indemnités de résiliation, l'arrêt rendu le 14 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Crédit immobilier de France développement aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Crédit immobilier de France développement et la condamne à payer à M. et Mme [X] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1154Code civil
- Article 1304Code civil
- Article 2224Code civil
- Article 64Code civil
- Article 71Code civil
- Article L. 110-4Code de commerce
- Article L. 312-21Code de la consommation
- Article L. 312-22Code de la consommation
- Article L. 312-23Code de la consommation
- Article L. 312-33Code de la consommation
- Article L. 312-7Code de la consommation
- Article 64Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 71Code de procédure civile
- Article 72Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008,.
- Articles 15 et 26, II, de cette.
- Article L. 312-23, dans sa rédaction antérieure à celle dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010,.
- Article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
- Articles 64 et 71 du code de procédure civile.
- Article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 22 mars 2023, sous le numéro 21-14.666.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-14.666. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.