Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliersSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 15 février 2023
- Numéro de rôle
- 22/00097
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 9 - B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 795 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 15 Février 2023
(n° 49 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00097 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTXF
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Mars 2022 par le tribunal de proximité de Villejuif RG n° 11-21-001269
APPELANT
Monsieur [K] [H]
[Adresse 2]
[Localité 17]
comparant en personne
INTIMES
Madame [G] [F] (débitrice)
[Adresse 10]
[Localité 8]
non comparante
Monsieur [B]
[Adresse 13]
[Localité 20]
non comparant
[22]
[Adresse 26]
[Adresse 6]
[Localité 19]
non comparante
PRAXEA DIAGNOSTICS
[Adresse 1]
[Localité 15]
non comparante
SIP [Localité 14]
Centre des Finances Publiques
[Adresse 11]
[Localité 14]
non comparante
POLE EMPLOI IDF
[24]
[Adresse 5]
[Localité 18]
non comparante
ENGIE
Chez [25]
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante
ACTION LOGEMENT SERVICES
CSP GRC
[Adresse 7]
[Localité 12]
non comparante
SIP [Localité 16]
[Adresse 4]
[Localité 16]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Fabienne TROUILLER, conseillère
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats
ARRET :
- Réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [G] [F] a saisi la [23] qui a, le 16 mars 2021, déclaré sa demande recevable.
Par une décision en date du 22 juin 2021, la commission a estimé que Mme [F], âgée de 35 ans et sans emploi, se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise et a imposé l'effacement de ses dettes dans les conditions prévues à l'article L.741-1 du code de la consommation.
Cette décision a été notifiée le 10 juillet 2021 à M. [K] [H], bailleur, qui a, le 11 décembre 2018, contesté les mesures recommandées.
Par jugement réputé contradictoire en date du 17 mars 2022, le tribunal de proximité de Villejuif s'est déclaré incompétent pour connaître du recours du demandeur, au profit du tribunal de proximité de Bordeaux.
La juridiction a considéré que tribunal compétent était celui du domicile de la débitrice conformément aux dispositions de l'article R.713-1 du code de la consommation et que cette dernière avait déménagé à Saint Jean d'Illiac (33).
Le jugement a été notifié à M. [H] le 25 mars 2022.
Par une déclaration adressée au greffe le 1er avril 2022, M. [H] a interjeté appel du jugement en contestant l'effacement de sa créance et en dénonçant les déménagements de sa débitrice.
Par courrier reçu au greffe le 7 novembre 2022, la société [21] a actualisé le montant de sa créance à la somme de 185,02 euros.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 décembre 2022.
À cette audience, M. [H] a maintenu qu'il ne comprenait pas comment on pouvait effacer sa créance, de près de 6 000 euros et réclamée depuis trois ans. Il a précisé qu'il avait été convoqué le 6 septembre dernier au tribunal de Bordeaux, que Mme [F] ne s'était pas présentée et que par jugement du 8 novembre 2022, le tribunal avait infirmé la décision de la commission de surendettement, constaté que la situation de la débitrice n'était pas irrémédiablement compromise et ordonné le renvoi à la commission de surendettement.
Il comprend que son appel est devenu sans objet et s'en désiste.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l'appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu'il ne contient aucune réserve et que l'intimé n'a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.
L'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, étant formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile, c'est donc la procédure orale de droit commun qui trouve application, procédure dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures.
En l'espèce, le désistement de l'appelant sans demande des intimés, est parfait et emporte acquiescement du jugement critiqué.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Constate le désistement d'instance de M. [K] [H] ;
Constate l'extinction de l'instance ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelant.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 15 février 2023, sous le numéro 22/00097.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00097. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.