Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliersSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Amiens
- Décision du
- 16 février 2023
- Numéro de rôle
- 22/01636
- Formation
- 1ère Chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 735 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRET
N°
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA SOMME
C/
E.U.R.L. [16]
[15]
Société [18]
[I] [J]
[17]
SIP [Localité 10] NORD EST [19]
CD/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU SEIZE FEVRIER
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/01636 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IM3B
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU VINGT DEUX MARS DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA SOMME
[Adresse 1]
[Localité 10]
Non comparant
APPELANT
ET
Monsieur [W] [I] [J]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 12]
Comparant en personne
E.U.R.L. [16], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 13]
[15]
Chez [20]
[Adresse 3]
[Localité 14]
[18], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Centre Commercial GEANT
[Adresse 6]
[Localité 11]
[17]
[Adresse 4]
[Localité 9]
SIP [Localité 10] NORD EST
[Adresse 2]
[Localité 10]
[19]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Non comparants
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 15 décembre 2022, l'affaire est venue devant Mme Christina DIAS DA SILVA, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 février 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidene de chambre t et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 16 février 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la Présidente étant empêchée, la minute a été signée par Mme V. BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre,et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
* *
DECISION :
M. [W] [I] [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Somme d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 12 octobre 2021.
Le 7 décembre 2021, la commission a adopté une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société [16], créancière de M. [I] [J], a contesté cette décision et par jugement du 22 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens a notamment :
constaté l'absence de la société [16] à l'audience et par conséquent, l'absence de soutien de son recours ;
confirmé la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [I] [J] adoptée par la commission de surendettement.
Le jugement a été notifié au Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Somme (PRS) par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 25 mars 2022.
Le PRS a, par déclaration déposée au greffe de la cour le 6 avril 2022, interjeté appel de cette décision et a demandé à la cour de :
déclarer M. [I] [J] redevable des majorations non rémissibles pour un montant de 89 805 euros ;
annuler le jugement rendu le 22 mars 2022 et ordonner la prise en compte des majorations non rémissibles dans la décision de la commission de surendettement.
Par courriers en date du 15 novembre 2022, les parties ont été convoquées à l'audience du 15 décembre 2022 devant la 1ère chambre civile de la cour d'appel d'Amiens.
Lors de l'audience, seul M. [I] [J] a comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 février 2023.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
CECI EXPOSE LA COUR,
En application des articles 931 et 946 du code de procédure civile, en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'appelant doit, soit comparaître, soit se faire représenter.
Le Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Somme régulièrement convoqué à son adresse déclarée, n'a pas comparu à l'audience du 15 décembre 2022.
Dès lors, le recours doit être considéré comme non soutenu par le demandeur.
Il convient par conséquent de constater que la décision rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens le 22 mars 2022 conserve son plein effet.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt rendu par défauten dernier ressort,
CONSTATE que le Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Somme ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention ;
DIT que le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens le 22 mars 2022 conserve son plein effet ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Somme.
LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE
EMPECHEE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 février 2023, sous le numéro 22/01636.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01636. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.