Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Décision du
16 février 2023
Numéro de rôle
22/01636
Formation
1ère Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
735 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET

N°

POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA SOMME

C/

E.U.R.L. [16]

[15]

Société [18]

[I] [J]

[17]

SIP [Localité 10] NORD EST [19]

CD/SGS

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

Surendettement des particuliers

ARRET DU SEIZE FEVRIER

DEUX MILLE VINGT TROIS

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/01636 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IM3B

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU VINGT DEUX MARS DEUX MILLE VINGT DEUX

PARTIES EN CAUSE :

POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA SOMME

[Adresse 1]

[Localité 10]

Non comparant

APPELANT

ET

Monsieur [W] [I] [J]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 12]

Comparant en personne

E.U.R.L. [16], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 13]

[15]

Chez [20]

[Adresse 3]

[Localité 14]

[18], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Centre Commercial GEANT

[Adresse 6]

[Localité 11]

[17]

[Adresse 4]

[Localité 9]

SIP [Localité 10] NORD EST

[Adresse 2]

[Localité 10]

[19]

[Adresse 5]

[Localité 10]

Non comparants

INTIMES

DEBATS :

A l'audience publique du 15 décembre 2022, l'affaire est venue devant Mme Christina DIAS DA SILVA, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 février 2023.

La Cour était assistée lors des débats de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidene de chambre t et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L'ARRET :

Le 16 février 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la Présidente étant empêchée, la minute a été signée par Mme V. BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre,et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

DECISION :

M. [W] [I] [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Somme d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 12 octobre 2021.

Le 7 décembre 2021, la commission a adopté une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

La société [16], créancière de M. [I] [J], a contesté cette décision et par jugement du 22 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens a notamment :

constaté l'absence de la société [16] à l'audience et par conséquent, l'absence de soutien de son recours ;

confirmé la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [I] [J] adoptée par la commission de surendettement.

Le jugement a été notifié au Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Somme (PRS) par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 25 mars 2022.

Le PRS a, par déclaration déposée au greffe de la cour le 6 avril 2022, interjeté appel de cette décision et a demandé à la cour de :

déclarer M. [I] [J] redevable des majorations non rémissibles pour un montant de 89 805 euros ;

annuler le jugement rendu le 22 mars 2022 et ordonner la prise en compte des majorations non rémissibles dans la décision de la commission de surendettement.

Par courriers en date du 15 novembre 2022, les parties ont été convoquées à l'audience du 15 décembre 2022 devant la 1ère chambre civile de la cour d'appel d'Amiens.

Lors de l'audience, seul M. [I] [J] a comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 février 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

CECI EXPOSE LA COUR,

En application des articles 931 et 946 du code de procédure civile, en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'appelant doit, soit comparaître, soit se faire représenter.

Le Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Somme régulièrement convoqué à son adresse déclarée, n'a pas comparu à l'audience du 15 décembre 2022.

Dès lors, le recours doit être considéré comme non soutenu par le demandeur.

Il convient par conséquent de constater que la décision rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens le 22 mars 2022 conserve son plein effet.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt rendu par défauten dernier ressort,

CONSTATE que le Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Somme ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention ;

DIT que le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens le 22 mars 2022 conserve son plein effet ;

LAISSE les éventuels dépens à la charge du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Somme.

LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE

EMPECHEE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 février 2023, sous le numéro 22/01636.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01636. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.