Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliersSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Amiens
- Décision du
- 16 février 2023
- Numéro de rôle
- 22/01714
- Formation
- 1ère Chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 154 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRET
N°
[M]
[G]
C/
FREE
[52]
CLINIQUE [55] 100"
SIP [Localité 14]
PROCILIA Direction Départementale du Val d'Oise
DIRECT ENERGIE
TRESORERIE [Localité 14] AMENDES
[30]
[32]
[54]
S.A. [42]
Etablissement [41]
Etablissement EDF SERVICE CLIENT
GAN ASSURANCES SERVICE CONTENTIEUX
[40] CHEZ [39]
HLM DU DEPARTEMENT DE L'OISE
[Adresse 48]
SFR FIXE ET ADSL
CD/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU SEIZE FEVRIER
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/01714 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IM7V
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 14] DU VINGT DEUX MARS DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [O] [M]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 26]
[Localité 14]
Madame [N] [G]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 26]
[Localité 14]
Comparants en personne
APPELANTS
ET
FREE
[Localité 19]
[52]
[Adresse 10]
[Adresse 33]
[Localité 14]
CLINIQUE [55] 100"
[Adresse 3]
[Localité 14]
SIP [Localité 14]
[Adresse 8]
[Localité 14]
PROCILIA Direction Départementale du Val d'Oise
[Adresse 17]
[Adresse 27]
[Localité 24]
DIRECT ENERGIE
[Adresse 49]
[Localité 20]
TRESORERIE [Localité 14] AMENDES
[Adresse 5]
[Localité 14]
[30]
[Adresse 2]
[Adresse 36]
[Localité 14]
[32]
[Adresse 38]
[Localité 21]
[54]
Chez [Adresse 44]
[Localité 16]
[42]
[Adresse 12]
[Adresse 35]
[Localité 23]
Etablissement [41]
[Adresse 50]
[Localité 9]
EDF SERVICE CLIENT
Chez [Adresse 43]
[Adresse 34]
[Localité 16]
GAN ASSURANCES SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 18]
[Localité 22]
[40] CHEZ [39]
[Adresse 6]
[Localité 11]
HLM DU DEPARTEMENT DE L'OISE
[Adresse 7]
[Adresse 28]
[Localité 14]
[Adresse 48]
[Adresse 47]
[Adresse 29]
[Localité 15]
SFR FIXE ET ADSL
Chez [31]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Non comparants
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 15 décembre 2022, l'affaire est venue devant Mme Christina DIAS DA SILVA, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 février 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 16 février 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la Présidente étant empêchée, la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
* *
DECISION :
M. [O] [M] et Mme [N] [G] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Oise d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 16 octobre 2019.
Le 29 janvier 2020, la commission a retenu une capacité de remboursement de 659 euros et a préconisé le rééchelonnement du passif sur une période de 44 mois, au taux maximum de 0,87%.
M. [M] et Mme [G] ont contesté cette décision et par jugement du 22 mars 2022, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais a notamment:
déclaré recevable la contestation de M. [M] et Mme [G] ;
fixé la créance de [25] à 0 euros ;
fixé la créance de [45] » à 0 euros ;
fixé la créance de la [30] à 3 634,96 euros ;
fixé a créance de la SA HLM DU DEPARTEMENT DE L'OISE à 142,37 euros ;
fixé la créance de [51] à 1 344 euros ;
fixé la créance de LC ASSET 2 à 592,88 euros ;
fixé la créance de la [52] à 1 918,01 euros ;
fixé la capacité de remboursement des débiteurs à la somme de 640,15 euros ;
dit que la situation de de M. [M] et Mme [G] sera traitée conformément aux mesures de redressement visées par le rééchelonnement des créances sans intérêt pendant 46 mois ;
laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Le jugement a été notifié aux consorts [P] le 23 mars 2022 par lettre recommandée.
Les débiteurs ont, par déclaration déposée au greffe de la cour le 11 avril 2022, relevé appel de cette décision faisant valoir que le plan adopté ne permet pas de redresser leur situation durablement et qu'il comporte des erreurs.
Par courriers en date du 15 novembre 2022, les parties ont été convoquées à l'audience du 15 décembre 2022 devant la 1ère chambre civile de la cour d'appel d'Amiens.
Par courrier reçu au greffe le 23 novembre 2022, la société [46] a indiqué qu'elle ne sera pas présente à l'audience. La créancière a déclaré que la dette des consorts [P] s'élève à la somme de 592,88 euros.
Par courrier reçu au greffe le 24 novembre 2022, la [30] a indiqué qu'elle ne sera pas présente à l'audience. Elle a déclaré que sa créance est d'un montant de 1 129,20 euros et qu'elle ne s'oppose pas aux mesures prises par le jugement du 22 mars 2022.
Par courrier reçu au greffe le 24 novembre 2022, la [37] a indiqué qu'elle ne sera pas présente à l'audience. Sa créance s'élève à la somme de 267,20 euros.
Par lettre en date du 28 novembre 2022, la société [25] a indiqué qu'elle ne sera pas présente lors de l'audience et a rappelé le montant de sa créance.
Par courrier du 29 novembre 2022, la [53] a indiqué qu'elle ne sera pas présente lors de l'audience. Ses créances s'élèvent aux sommes de 1 985, 72 et 84,38 euros.
Lors de l'audience, M. [M] et Mme [G] ont comparu et ont actualisé leur situation.
Les autres parties n'ont pas été représentées.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 février 2023.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION:
L'article 125 du code de procédure civile impose au juge de relever d'office les fins de non-recevoir lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
En application de l'article R. 713-7 du code de la consommation, le délai d'appel en matière de surendettement, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de 15 jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Selon l'article 932 du code de procédure civile, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour d'appel.
En l'espèce, le jugement rendu le 22 mars 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais a été notifié aux débiteurs par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 23 mars 2022 et les modalités d'exercice de l'appel ont bien été précisées dans l'acte de notification, notamment l'adresse de la cour d'appel d'Amiens.
M. [M] et Mme [G] ont interjeté appel de ce jugement le 4 avril 2022 devant le tribunal judiciaire de Beauvais. Cette déclaration a été régularisée devant la cour d'appel le 11 avril 2022.
Leur déclaration d'appel a donc été régularisée après expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti.
En conséquence, l'appel doit être déclaré irrecevable.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable l'appel formé par M. [O] [M] et Mme [N] [G] contre le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 22 mars 2022 ;
DIT que ledit jugement conserve son plein effet ;
LAISSE les éventuels dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE
EMPECHEE
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 16 février 2023, sous le numéro 22/01714.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01714. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.