Autres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel

Autres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
20 septembre 2022
Numéro de rôle
22/07108
Formation
Pôle 4 - Chambre 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 798 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2022

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07108 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTRE

Décision déférée à la Cour : Ordonnance de caducité en date du rendue par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris - RG 21/11865

DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ

Madame [P] [D]-[B]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée et ayant pour avocat plaidant Me Pascale LASCOUX LEFORT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1429

Monsieur [N] [B]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté et ayant pour avocat plaidant Me Pascale LASCOUX LEFORT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1429

DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ

Madame [G] [W] [M]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée et ayant pour avocat plaidant Me Hélène BUREAU-MERLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E2038

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie MONGIN, conseiller faisant fonction de président, chargée du rapport et M. François BOUYX, conseiller

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marie MONGIN, conseillère

M. François BOUYX, conseiller

Mme Anne-Laure MEANO, présidente

Greffier, lors des débats : Mme Cynthia GESTY

ARRÊT : contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Marie MONGIN, conseiller faisant fonction de président et par Gisèle MBOLLO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*******

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement du 18 mai 2021, le tribunal judiciaire de Paris a, pour l'essentiel :

- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30 mai 1985 entre M. [O] [H], aux droits duquel vient Mme [G] [W] [M], et M. [N] [B] et Mme [P] [D]-[B] concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 2] sont réunies à la date du 27 juin 2020,

- débouté M. [B] et Mme [D]-[B] de leur demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire,

- ordonné en conséquence à M. [B] et à Mme [D]-[B] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 10 mois à compter de la signification du présent jugement,

- dit qu'à défaut pour M. [B] et à Mme [D]-[B] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [W] [M] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,

- débouté Mme [W] [M] de sa demande de suppression du délai prévu par les articles L. 412-1 et L. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution,

- débouté Mme [W] [M] de sa demande d'astreinte,

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

- condamné solidairement M. [B] et Mme [D]-[B] à verser à Mme [W] [M] la somme de 52 397,80 euros (décompte arrêté au 12 janvier 2021, incluant la mensualité du 1er trimestre 2021), correspondant à l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation, avec les intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2020 sur la somme de 14 557,03 euros et à compter du 15 juillet pour le surplus,

- condamné Mme [D]-[B] à verser à Mme [W] [M] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 13 janvier 2021 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion),

- débouté Mme [W] [M] de ses demandes au titre de la clause pénale,

- débouté Mme [D]-[B] de sa demande d'injonction de communication du détail des charges locatives sous astreinte,

- débouté Mme [W] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- condamné solidairement M. [B] et Mme [D]-[B] à verser à Mme [W] [M] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement M. [B] et Mme [D]-[B] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer,

- constaté l'exécution provisoire.

M. [B] et Mme [D]-[B] ont formé appel par la voie électronique le 24 juin 2021.

Le 29 septembre 2021, le greffe a adressé au conseil de Mme [D]-[B] un avis de caducité au visa de l'article 908 du code de procédure civile.

Le 12 octobre 2021, ce dernier a répondu que la demande d'aide juridictionnelle du 9 août 2021 avait interrompu le délai qui lui était imparti pour conclure, conformément aux dispositions de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991, et que la demande de médiation avait également eu un effet interruptif.

Par ordonnance du 5 avril 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel du 24 juin 2021 et a condamné in solidum M. [B] et Mme [D]-[B] à payer à Mme [W] [M] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par requête notifiée par la voie électronique le 20 avril 2022, Mme [D]-[B] a déféré cette décision à la cour en lui demandant de :

- la recevoir en sa demande de relevé de caducité de sa déclaration d'appel et y faire droit,

- en conséquence, juger sa déclaration d'appel recevable avec toutes ses conséquences de droit pour la poursuite de l'instance,

- dire qu'il n'y a pas lieu à une condamnation à l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [W] [M] aux entiers dépens de la procédure d'appel.

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 20 juin 2018, Mme [W] [M] demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance entreprise,

- débouter Mme [D] divorcée [B] de l'ensemble de ses demandes,

- la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700, outre aux entiers dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Mme [D]-[B] fait valoir que la décision déférée à la cour est contraire aux dispositions de l'article 6 de la 'CESDH', qu'il était plus urgent d'ouvrir les voies de recours que de déposer une demande d'aide juridictionnelle et que le processus de médiation judiciaire suspend les procédures.

Mme [W] [M] réplique que la demande d'aide juridictionnelle déposée postérieurement à la déclaration d'appel est sans effet sur les délais impartis pour conclure de sorte que la déclaration d'appel de M. [B] et de Mme [D]-[B] est atteinte par la caducité, le fait de solliciter une médiation n'ayant aucun effet sur le cours des délais de l'article 908 du code de procédure civile.

Elle observe en outre que cette dernière est de parfaite mauvaise foi puisqu'elle se maintient dans les lieux alors qu'elle est redevable de la somme de 67 906,49 euros au titre de la dette locative et qu'elle ne respecte par les mesures de désendettement élaborées par la commission de surendettement qu'elle se plaît pourtant à saisir régulièrement.

Aux termes des dispositions des articles 908 et 911 du code de procédure civile, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe et les notifier aux avocats des parties, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office.

L'article 38-1 du décret du 19 décembre 1991 relatif à l'aide juridique qui reportait le point de départ pour conclure mentionnés aux articles 908 à 910 du code de procédure civile en cas de dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle a été abrogé par le décret du 27 décembre 2016 à effet au 1er janvier 2017.

L'article 38 du décret du 19 décembre 1991 modifié par le décret du 6 mai 2017, entré en vigueur le 11 mai 2017, et devenu l'article 43 du décret du 28 décembre 2020, a rétabli le report du point de départ des délais mentionnés aux articles 909 et 910 du code de procédure civile lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle a été déposée au cours de ces délais.

L'article 908 du même code n'étant cependant pas visé, il en résulte que l'appelant doit notifier ses conclusions au greffe dans les 3 mois de la déclaration d'appel même lorsqu'il a déposé, pendant ce délai, une demande d'aide juridictionnelle.

C'est seulement lorsque cette demande a été déposée antérieurement au jour de la déclaration d'appel que le délai de recours, et de ce fait le délai de l'article 908, sont interrompus au profit de l'appelant jusqu'à la réalisation de l'un des événements décrits dans l'alinéa premier de l'article 43.

Ces dispositions ne sont pas contraires à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elles poursuivent un but légitime c'est à dire la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice.

Elles sont, en outre, accessibles et prévisibles, et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge d'appel, un rapport raisonnable existant entre les moyens employés et le but poursuivi puisque la partie qui entend former appel avec le bénéfice de l'aide juridictionnelle est en mesure d'accomplir les actes de la procédure par la désignation d'un avocat lequel, en sa qualité de professionnel du droit, permet de garantir un accès effectif au juge du second degré.

En l'espèce, la demande d'aide juridictionnelle a été déposée postérieurement à la déclaration d'appel et les conclusions d'appelants n'ont pas été notifiées au greffe par la voie électronique dans le délai de trois mois courant à compter du 24 juin 2021.

Contrairement à ce que soutient Mme [D]-[B], le 'processus de médiation' n'a pas d'effet suspensif, seule la décision ordonnant une médiation, qui n'a pas été prise, produisant cet effet.

Il en résulte que la déclaration d'appel est caduque si bien que la décision du conseiller de la mise en état doit être confirmée.

Il est équitable d'allouer à Mme [W] [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et Mme [D]-[B], qui succombe au déféré, sera condamnée aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Y ajoutant :

Condamne Mme [D]-[B] à verser à Mme [W] [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,

Condamne Mme [D]-[B] aux dépens du déféré.

Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 20 septembre 2022, sous le numéro 22/07108.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/07108. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.