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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Valence
Décision du
15 septembre 2026
Numéro de rôle
24/03208
Formation
CH1 Contentieux Général
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 397 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/03208 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IJM7

N° minute : 

Copie exécutoire délivrée le15/09/2026

à Me HERPIN à Me [G]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

CH1 CONTENTIEUX GENERAL

JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2026

DEMANDERESSE :

Madame [N] [A] Née le 5 décembre 1974 à LYON 5 rue du docteur Charles Ponsoye 26500 BOURG LES VALENCE représentée par Me Wolfgang FRAISSE, avocat postulant au barreau de la Drôme et Me Arnold VEVE de la SELARL FORVIS MAZARS AVOCATS, avocats plaidants au barreau de Marseille

DÉFENDERESSE :

La S.C.I. A2I , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 17 rue Romain Rolland 69500 BRON représentée par Me David HERPIN, avocat postulant au barreau de la Drôme et Maître Driss BOUSSIF de la SELARL DRISS BOUSSIF AVOCAT, avocats plaidants au barreau de Lyon

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Corinne LARUICCI, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile

Greffière : Sylvie REYNAUD, cadre greffière

DÉBATS :

À l’audience publique du 16 juin 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE Suivant acte du 09 octobre 2007, Madame [N] [A] a fait l’acquisition d’un fonds de commerce de débit de boissons exploité à BOURG LES VALENCE (DROME), 5 rue Dr Ponsoyes, sous le nom commercial “LA CASA-BAR”, comprenant, notamment un droit au bail des locaux suivant bail commercial initial du 13 mai 1987, renouvelé à compter des 13 mai 1996, puis 14 mai 2005, pour un loyer annuel de 4215,96 €. Les locaux étaient composés au rez-de-chaussée d’une salle de bar, cuisine, couloir, au 1er étage de deux chambres, 1 pièce, 1 salle d’eau avec WC et d’une cave. Par acte authentique du 27 décembre 2019, la SCI A2I a fait l’acquisition de l’intégralité de l’immeuble composé, outre du local commercial et du logement situé au 1er étage, d’un appartement occupé par un locataire situé au 2ème étage. Par jugement du 05 décembre 2023, auquel il sera renvoyé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le présent tribunal, dans sa composition collégiale et statuant dans le cadre d’une procédure à jour fixe, a condamné Madame [N] [A] à laisser un accès libre aux locaux loués pour permettre la réalisation des travaux visés dans le devis du 18 février 2023 par Monsieur [T] [P], à libérer les lieux de tous matériels et marchandises et à remettre un double des clés des locaux au bailleur, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 300 € parjour de retard passé ce délai. Le 05 janvier 2024, un état des lieux et de remise des clés a été dressé par commissaire de justice à la requête du bailleur. Par trois actes distincts de commissaire de justice du 29 mars 2024, la SCI A2I (ci-après dénommée le bailleur) a délivré à Madame [N] [A] (ci-après dénommée le preneur) un congé sans offre de renouvellement du bail commercial à effet du 30 septembre 2024, une mise en demeure de payer les loyers échus depuis janvier 2024 ainsi que les frais d’enlèvement du comptoir, évoquant également l’absence d’entretien des locaux, et une sommation de payer l’astreinte dont le jugement du 05 décembre 2023 était assorti.

Par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2024, Madame [N] [A] a assigné la SCI A2I aux fins de solliciter du tribunal de : Juger que les griefs exposés dans le congé signifié par acte extrajudiciaire en date du 29 mars 2024 à la demande de la SCI A2I sont dénués de tout fondement. Juger que Madame [N] [A] n’a commis aucun manquement contractuel de nature à la priver d’indemnité d’éviction.

En conséquence, Avant dire-droit, ordonner une mesure d’Expertise Judicaire confié à Tel Expert qu’il plaira à la Juridiction avec mission habituelle en la matière et notamment : Se faire communiquer tous document et pièce utiles ;

Visiter les lieux abritant le fonds de commerce de bar-Débit de Boissons ; Dresser ses spécificités et son état ; Rechercher, en tenant compte de ce que les lieux loués sont à destination de l’exploitation d’un bar-snack, débit de boissons, de l'état des lieux, des obligations des parties, et de la nature de l’exploitation, tout élément permettant de déterminer l'indemnité d'éviction principale et les indemnités accessoires dans le cas d’une perte du fonds, et le cas échéant d’une possibilité de transfert du fonds.

En tout état de cause, Juger que la SCI A2I a manqué à son obligation de délivrance conforme. Autoriser Madame [N] [A] à suspendre le versement des loyers commerciaux à compter du 5 janvier 2024, jusqu’à la date d’achèvement des travaux à la charge de la SCI A2I. Condamner la SCI A2I à payer et porter à Madame [N] [A] la somme de 15 942,78 euros, au titre de la perte d’exploitation de Madame [A] due à l’impossibilité de rouvrir son commerce, sauf à parfaire au jour de la décision à intervenir, outre 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2026, Madame [N] [A] a maintenu ses demandes fondées sur les dispositions des articles L.145-14 et suivants du Code de commerce, 1719 et suivants du Code civil, et, y ajoutant, sollicité du tribunal de :

Débouter la SCI A2I de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, y compris reconventionnelles. Condamner la SCI A2I à payer et porter la somme de 5 000,00 € à Madame [N] [A], au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner la même aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître [X] [G]. Au soutien de ses prétentions, elle expose que les motifs allégués justifiant la délivrance du congés sans indemnité d’éviction sont faux dans la mesure où elle était légitime à opposer l’exception d’inexécution relative au paiement du loyer depuis le 05 janvier 2024 à l’encontre du bailleur puisque l’importance des travaux qu’il a initiés, sans pour autant lui remettre le planning de leur exécution, l’a privée d’user des lieux loués et de sa seule source de revenus ; elle sollicite en conséquence le rejet de la demande de paiement des loyers pour la durée des travaux. Elle conteste également le congé délivré en ce qu’il n’existe aucune obligation contractuelle lui imposant de déclarer un sinistre, et ne précise pas en quoi a consisté le défaut d’entretien, rappelant que tout entretien aurait été vain puisque la restitution des locaux le 05 janvier 2024 est intervenue dans le cadre de l’exécution du jugement de décembre 2023 aux fins de destruction et reconstruction du plancher-haut de la cave.

Elle précise avoir fait une déclaration de sinistre conjointe avec Madame [V], précédente propriétaire, le 02 mars 2017, concernant une fuite sur la canalisation d’évacuation des toilettes, et qu’elle n’a jamais occupé le logement du 1er étage qui était vétuste et inhabitable. Elle sollicite en conséquence, d’une part, une expertise judiciaire afin d’évaluer le montant de l’indemnité d’éviction à laquelle elle a droit, d’autre part, l’indemnisation de la perte d’exploitation depuis le 05 janvier 2024, et, enfin, le rejet des demandes reconventionnelles s’agissant du paiement des travaux qui sont sans lien de causalité avec le prétendu défaut d’entretien allégué, et qu’elle a précédemment contesté, mais aussi avec la prétendue fuite dans l’appartement du 1er étage qu’elle n’a jamais occupé car il était vétuste et indécent. Elle précise que le preneur n’a jamais organisé de véritable rendez-vous avec elle, sauf la veille pour le lendemain, ce qui ne lui permettait pas de s’organiser. Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2026, la SCI A2I a sollicité du tribunal, au visa des articles L.145-17 du Code de commerce, 1720, 1724 et 1728 du Code civil, 144 et 263 du Code de procédure civile, de : A titre principal : Constater que la société A2I justifie de motifs graves et légitimes privant Madame [A] d’une indemnité d’éviction ; Rejeter la demande d’une mesure d’expertise judiciaire ; Rejeter la demande d’indemnisation pour préjudice économique ; A titre reconventionnel : Condamner Madame [A] à payer à la SCI A2I les loyers pour la période du 1er janvier 2024 au 30 septembre 2024, à hauteur de 3.924 € ; Condamner Madame [A] à payer à la SCI A2I la somme de 450 € au titre des frais de retrait du bar-comptoir ; Condamner Madame [A] à payer les travaux dans une proportion que le Tribunal appréciera souverainement, dans la limite de 27.529,24 € TTC au titre des travaux de réfection du plancher ; dans la limite de 16.675,81 € pour les autres travaux. En tout état de cause : Condamner Madame [A] à verser à la SCI A2I la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’il existe des motifs graves et légitimes s’opposant à toute indemnité d’éviction pour les raisons mentionnées sur le congés sans offre de renouvellement délivré le 29 mars 2024, à savoir, l’absence de déclaration de sinistre concernant les locaux, des défauts d’entretien des locaux et de paiement des loyers. Elle lui fait également grief de ne pas avoir coopéré, ni répondu aux courriers alors qu’il souhaitait initier des travaux, ce qu’il l’a contrainte à engager une procédure judiciaire pour accéder aux locaux, rappelant que Madame [A] n’a jamais démontré avoir vainement sollicité la durée prévisible des travaux et qu’elle a, à de plusieurs reprises, reporté les rendez-vous fixés. Elle précise qu’elle pouvait remettre les locaux en location à compter du 30 septembre 2024, date à laquelle le bail a pris fin. Elle reproche à Madame [A] de ne pas avoir entretenu régulièrement les locaux comme le démontre le procès-verbal de constat dressé le 05 janvier 2024, alors que le contrat de cession de fonds de commerce du 09 octobre 2007 ne fait état d’aucun désordre, laissant ainsi présumé qu’elle a reçu les locaux en bon état d’utilisation. Elle précise que, lors de l’acquisition du bien immobilier en 2019, le vendeur n’a pas fait mention d’une déclaration de sinistre, la seule information portant sur le rapport de structure établi en 2016, et que le document produit par Madame [A], faisant état d’une déclaration conjointe en mars 2017, n’est pas signée du précédent propriétaire et qu’elle ne démontre pas s’être rapprochée de celui-ci lorsque son assurance l’a invitée à le faire. Elle explique avoir eu connaissance de l’existence d’une fuite d’eau uniquement visible au 1er étage, inclus dans le périmètre du bail commercial, lors de la réalisation de l’état des lieux de sortie avec le locataire de l’appartement situé au 2ème étage. Elle ajoute que si Madame [A] a décidé de ne pas occuper le logement situé au 1er étage, cela ne la dispense pas de son obligation d’entretien et d’information de tout sinistre pouvant l’affecter ensuite d’un dégat des eaux. Elle indique avoir effectué une déclaration de sinistre en 2023 et que le cabinet ELEX VALENCE, mandaté par son assureur, a constaté par ailleurs des fuites au rez-de-chaussée au niveau des WC, sous le lave-vaisselle, ainsi que dans la cave au niveau d’un collecteur des eaux usés et autres traces d’infiltrations importantes correspondant pour tout ou partie aux emplacements des appareils à effets d’eau du local commercial. Elle lui reproche enfin d’avoir cessé de régler les loyers à partir de janvier 2024 alors qu’elle restait contractuellement tenue à leur paiement pendant la durée des travaux. Elle s’oppose en conséquence à toute expertise judiciaire et à l’indemnisation d’une perte d’exploitation dans la mesure où elle a tenté de réaliser les travaux de remise en état depuis 2021 et que le retard dans leur mise en oeuvre est imputable à Madame [A], dont l’inertie l’a contrainte à saisir le tribunal pour obtenir l’autorisation de pénétrer dans les locaux. Elle constate que les bénéfices déclarés sont minimes, qu’aucune comptabilité n’est produite pour justifier de la réalité de son activité et que le bailleur ne peut être condamné à verser une indemnité sur des dépenses non réalisées. Elle sollicite en conséquence, à titre reconventionnel, le paiement, d’une part, des loyers depuis janvier 2024 jusqu’au 30 septembre 2024, faute pour Madame [A] d’avoir sollicité, dans le cadre de la précédente procédure, la dispense de paiement du loyer, et, d’autre part, des travaux résultant de l’inertie du preneur depuis 2007, qui a entraîné la dégradation de l’état de l’immeuble, dans une proportion laissée à l’appréciation du tribunal.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et qu’elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif. La clôture a été prononcée le 09 juin 2026, par ordonnance du 24 avril 2026. L’audience de plaidoirie a été fixée au 16 juin 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 15 septembre 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS Sur le congé sans offre de renouvellement du bail commercial Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être exécutés de bonne foi. L’article L 145-17 du code de commerce dispose que : “I. - Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d'aucune indemnité : 1° S'il justifie d'un motif grave et légitime à l'encontre du locataire sortant. Toutefois, s'il s'agit soit de l'inexécution d'une obligation, soit de la cessation sans raison sérieuse et légitime de l'exploitation du fonds, compte tenu des dispositions de l'article L. 145-8, l'infraction commise par le preneur ne peut être invoquée que si elle s'est poursuivie ou renouvelée plus d'un mois après mise en demeure du bailleur d'avoir à la faire cesser. Cette mise en demeure doit, à peine de nullité, être effectuée par acte extrajudiciaire, préciser le motif invoqué et reproduire les termes du présent alinéa ; 2° S'il est établi que l'immeuble doit être totalement ou partiellement démoli comme étant en état d'insalubrité reconnue par l'autorité administrative ou s'il est établi qu'il ne peut plus être occupé sans danger en raison de son état. II. - En cas de reconstruction par le propriétaire ou son ayant droit d'un nouvel immeuble comprenant des locaux commerciaux, le locataire a droit de priorité pour louer dans l'immeuble reconstruit, sous les conditions prévues par les articles L. 145-19 et L. 145-20.” Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.

En l’occurrence, le 29 mars 2024, la SCI A2I a adressé à Madame [N] [A] une mise en demeure de payer, d’une part, les loyers échus pour les mois de janvier à mars 2024 alors qu’elle ne bénéficiait d’aucune exonération et que le bail stipule expressément que le preneur devra souffrir des travaux réalisés dans les locaux même lorsqu’ils dépassent 40 jours sans prétendre à une indemnité ou diminution de loyer, et, d’autre part, la somme de 450 € correspondant aux frais liés au retrait du comptoir. Le bail commercial initial, qui a été renouvelé, stipule effectivement en page 5 que le preneur ne pourra demander ni indemnité ni diminution du loyer pendant la durée des travaux qu’elle qu’en soit l’importance et la durée. Dès lors, Madame [N] [A] est mal fondée à opposer l’exception d’inexécution reposant sur le fait qu’elle a dû cesser son activité pendant la période des travaux, alors qu’il ressort du jugement du 05 décembre 2023, qu’elle a eu connaissance du devis relatif aux dits travaux précisant que leur durée était estimée à 7 semaines, et qu’elle n’a pas sollicité du tribunal d’exonération ou de suspension du paiement des loyers pendant la réalisation des travaux. Faute pour le preneur d’avoir régularisé l’arriéré de loyers après la délivrance de la mise en demeure, le bailleur disposait d’un motif grave et légitime de délivrer un congé sans offre de renouvellement, privant ainsi le preneur de tout droit à indemnité d’éviction. Par ailleurs, suivant mise en demeure du 29 mars 2024, le bailleur a reproché au preneur de ne pas avoir entretenu les locaux loués alors qu’il n’ignorait pas le rapport structure, qui lui avait été remis dans le cadre du compromis de vente des locaux exploités consenti le 11 février 2019, et de ne pas avoir alerté le propriétaire de ces désordres qui provenaient de son matériel et des WC, s’abstenant de faire une déclaration de sinistre, mais aussi d’avoir refusé de collaborer avec le bailleur en vue de réaliser les travaux nécessaires bien qu’informé du risque d’effondrement du plancher. Il ressort du congé délivré le 29 mars 2024, que le bailleur a repris in extenso ces griefs. En l’occurrence, si Madame [N] [A] produit un constat amiable de dégâts des eaux daté du 03 mars 2017, celui-ci ne fait nullement apparaître qu’il a été dressé conjointement avec le bailleur en l’absence de signature de celui-ci, et qu’il a été tenu informé du refus de prise en charge de l’assureur du preneur. En outre, il s’induit du bail commercial initial, de l’acte de cession du fonds de commerce, du compromis de vente signé par Madame [N] [A], que le bail commercial portait sur le local commercial situé au rez-de-chaussée, mais aussi sur l’appartement du 1er étage et la cave, dont elle ne démontre pas l’état de vétusté et d’indécence du logement au moment de sa prise de possession des lieux, et, par voie de conséquence, d’un manquement du bailleur à son obligation de délivrance conforme, aucune réclamation n’étant d’ailleurs produite à ce titre ou encore à celui du local commercial et de la cave.

Il lui incombait dès lors, conformément aux stipulations du bail, de les entretenir, le fait qu’elle n’occupe pas le logement n’étant pas de nature à l’exonérer de cette obligation, alors qu’il résulte des divers constats dressés par les commissaires de justice mandatés tant par le preneur que par le bailleur, que le logement était dans un état de vétusté avancé. Enfin, et surtout, s’agissant du défaut d’entretien allégué par le bailleur dans la mise en demeure puis le congé délivré le 29 mars 2024, concernant l’état du plancher haut de la cave, ayant rendu nécessaire la réalisation des travaux, il résulte du rapport structure, établi en novembre 2016, que la zone située sous le WC turc présente une forte humidité sans doute due à une fuite, et que les bois sont complètement pourris, au même titre que les appuis des solives de la cave et les poutres. Les infiltrations d’eau sont d’ailleurs confirmées par le rapport établi par le cabinet d’expertise mandaté par l’assureur du bailleur en février 2023 qui fait état de la présence de fuites au rez-de-chaussée sur la chasse d’eau, un défaut d’étanchéité au niveau de la faïence, du toilette turc, un pourrissement des supports, du massif WC, un meuble réfrigéré sous le comptoir du bar fuyard, et, dans la cave, d’une fuite au niveau d’un collecteur des eaux usées, des traces d’infiltrations importantes à différents endroits correspondant pour tout ou partie aux emplacements des appareils à effets d’eau du local commercial. A cet égard, il y a lieu de relever que le bailleur a, d’une part, tenté de faire intervenir les entrepreneurs dès juin 2021, mais que Madame [N] [A] a reporté les rendez-vous, d’autre part, adressé des courriers via son conseil en novembre et décembre 2021, pour trouver une date pour mettre en oeuvre les travaux, et, enfin, a dû saisir en urgence le tribunal pour obtenir une décision contraignant le preneur à laisser un accès libre aux locaux loués pour permettre la réalisation des travaux visés dans le devis du 18 février 2023, à libérer les lieux de tous matériels et marchandises et à remettre un double des clés des locaux au bailleur, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement. La SCI A 2I démontre que Madame [N] [A] a attendu le 05 janvier 2024 pour remettre les clés tout en s’abstenant de retirer le comptoir, contraignant le bailleur à y procéder à ses frais avancés en février 2024, ce qui a d’autant retardé la mise en oeuvre des travaux. Il s’évince de ce qui précède que Madame [N] [A], qui occupait les lieux depuis près de 17 ans, n’a pas rempli son obligation d’entretien en s’abstenant de réparer les fuites d’eau affectant ses locaux commerciaux et matériels, qui se sont propagées dans la cave, de faire une déclaration de sinistre pour une éventuelle prise en charge par son assureur, et d’en aviser le bailleur, mais aussi en faisant obstruction pour la mise en oeuvre des travaux indispensables pour la sécurité du public puisque les désordres affectaient les poutres du plafond haut de la cave se trouvant sous le bar. Dès lors, ce défaut d’entretien, dont le détail est bien indiqué dans le congé sans offre de renouvellement du bail commercial, constitue un motif grave et légitime justifiant ledit congé sans indemnité d’éviction.

Par conséquent, Madame [N] [A] sera déboutée de ses demandes relatives à l’autorisation de suspendre le versement des loyers depuis le 05 janvier 2024 jusqu’à la fin des travaux, au paiement d’une indemnité d’éviction, d’expertise judiciaire pour en déterminer le quantum, et à l’indemnsation de la perte d’exploitation. Sur les demandes reconventionnelles de la SCI A2I Madame [N] [A] sera condamnée à verser à la SCI A2I les sommes de 3924 € correspondant aux loyers impayés pour la période allant du 05 janvier au 30 septembre 2024, et 450 € au titre des frais exposés pour avoir fait enlever le comptoir laissé par le preneur qui n’a ainsi pas respecté l’obligation qui lui avait été faite par le jugement du 05 décembre 2023. S’agissant des dépenses exposées par la SCI A2I pour la remise en état du plancher, il ressort du rapport structure et du cabinet d’expertise mandaté par l’assureur du bailleur, que les fuites d’eau provenant du local commercial, dont on ignore la date d’apparition, ne sont pas la cause exclusive du pourrissement des solives et poutres. De plus, alors que le bailleur initial détenait le rapport structure établi en novembre 2016, aucune démarche n’a été entreprise par celui-ci pour réaliser les travaux. Dès lors, il n’est pas démontré que l’inertie du preneur depuis 2021 a aggravé les désordres. Il n’est pas davantage établi de lien de causalité entre la mise en conformité de l’électricité dans l’intégralité du bâtiment et les frais de raccordement d’eau avec les atermoiements de Madame [N] [A]. Par conséquent, la SCI A2I sera déboutée de sa demande, au demeurant non chiffrée, de condamnation de Madame [N] [A] à prendre en charge une partie des travaux et frais subséquents relatifs à la location d’une benne, et de nettoyage.

Sur les mesures accessoires Madame [N] [A], qui succombe, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Me [X] [G], dont la cliente succombe, sera débouté de sa demande de recouvrement direct des frais dont il a fait l’avance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité formée par la SCI A2I sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe, Déboute Madame [N] [A] de l’intégralité de ses fins et prétentions ; Condamne Madame [N] [A] à verser à la SCI A2I les sommes de : - 3924 € au titre des loyers pour la période allant du 05 janvier 2024 au 30 septembre 2024, - 450 € au titre des frais d’enlèvement du comptoir, Déboute les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires ; Dit n’y avoir lieu à appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leurs demandes à ce titre; Condamne Madame [N] [A] aux entiers dépens de l’instance ; Rejette la demande de Me [X] [G] aux fins de recouvrement des dépens au titre des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020. Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la greffière LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux, et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En fois de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Valence dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 15 septembre 2026, sous le numéro 24/03208.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03208. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.