Autres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
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Renvoi à la mise en état
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Poitiers
- Décision du
- 22 octobre 2026
- Numéro de rôle
- 24/01804
- Formation
- DROIT COMMUN
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 116 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/01804 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GM2V
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT EN DATE DU 22 Octobre 2026
DEMANDERESSE : LE :
Copie simple à : - Me SOUET - Me GALLET -
Copie exécutoire à : -
Association CLUBHOUSE FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Adrien SOUET, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [F] demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Henri-Noël GALLET, avocat au barreau de POITIERS,
COMPOSITION :
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Stéphane WINTER, 1er Vice-président
GREFFIER : Edith GABORIT
Débats tenus publiquement à l’audience d’incidents du 4 juin 2026.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE : L’association CLUBHOUSE FRANCE, association à but non lucratif, ayant pour objet l’accompagnement de personnes vivant avec un trouble psychique à construire leur projet personnalisé de rétablissement, a pris à bail, le 25 avril 2017, des locaux à usage de bureaux d’une surface de 264 m2 appartenant à Monsieur [H] [F], avocat, situés [Adresse 3] à [Localité 1]. Un état des lieux d’entrée a été signé le 19 juin 2017 entre les parties et un dépôt de garantie de 13.500 versé par l’association.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 juin 2022, l’association CLUBHOUSE a donné congé au bailleur, l’informant de la possibilité et volonté qu’elle avait de quitter les lieux au mois d’octobre 2022, sous réserve que le bailleur puisse trouver avant cette date un nouveau preneur.
Le bailleur n’ayant pas accédé à cette demande, et l’association ayant libéré les lieux le 25 avril 2023, soit aux termes de la période triennale, un état des lieux de sortie est établi contradictoirement le 2 mai 2023.
L’association, après avoir réclamé la restitution du dépôt de garantie, ayant reçu du bailleur une demande de règlement de la somme de 14.095,93 € après déduction du dépôt de garantie, au titre de charges et réparations locatives, elle l’a fait assigner, par acte du 22 juillet 2024 et application de l’article 47 du code de procédure civile, devant le tribunal judiciaire de Poitiers aux fins de voir juger abusive et non écrite la clause du bail correspondant à l’article 20 portant « Restitution des locaux » abusive, juger qu’en vertu des dispositions de droit commun qu’elle est présumée avoir reçu les lieux en parfait état d’entretien et les a restitués dans ce même état, juger que la demande de paiement de Monsieur [H] [F] au titre des réparations locatives en fin de bail est injustifiée et en conséquence le condamner à lui restituer la somme de 14.269,35 € réglée par elle sans aucune reconnaissance de responsabilité, la somme de 13.500 € au titre du dépôt de garantie, en tout état de cause, la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 6 mars 2026, auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile s’agissant des moyens et arguments, Monsieur [F] demande au juge de la mise en état de : « Vu le défaut de communication de pièces justifiant la véracité du procès-verbal du bureau du 27 juin 2024, Vu le défaut de pouvoir et de capacité à agir du représentant légal, Vu les dispositions des articles 58 et 117 du Code de Procédure Civile,
Dire et juger l’assignation délivrée par l’association CLUB HOUSE France nulle et de nul effet pour défaut de justifier de la réalité de l’habilitation du Président par suite de la prétendue délibération du 27 juin 2024,
En conséquence,
Déclarer irrecevable l’action de l’association CLUB HOUSE France,
Débouter l’association CLUB HOUSE France de toutes ses demandes,
Condamner l’association CLUB HOUSE France à payer à Monsieur [H] [F] les sommes de : - 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, - 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Ainsi que les entiers dépens ».
Par ses dernières conclusions d’incident en réponse notifiées par RPVA le 7 avril 2026, auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile s’agissant des moyens et arguments, l’association CLUBHOUSE France demande au juge de la mise en état de : « Vu l’article 117 du code de procédure civile Vu la jurisprudence citée, […] DEBOUTER Monsieur [H] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
JUGER que l’association CLUBHOUSE FRANCE avait pleine capacité et pouvoir à agir à l’encontre de Monsieur [H] [S]
et en conséquence.
JUGER l’assignation délivrée par l’association CLUBHOUSE FRANCE parfaitement recevable.
DECLARER l’association CLUBHOUSE FRANCE recevable en son action et ses demandes.
CONDAMNER Monsieur [H] [F] à payer à l’association CLUBHOUSE FRANCE la somme de 4.000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive.
CONDAMNER Monsieur [H] [F] à payer à l’association CLUBHOUSE FRANCE la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [H] [F] aux entiers dépens de l’instance.»
L’incident a été examiné à l’audience du 4 juin 2026, la décision mise en délibéré au 10 septembre 2026, par mise à disposition au greffe, date prorogée au 22 octobre 2026 en raison d’une surcharge d’activité.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION : Monsieur [F] soutient que le président représentant l’association CLUBHOUSE France ne justifie pas d’une habilitation régulière du bureau que les statuts de celle-ci impose pour agir en justice en demande, précisant que le PV du bureau daté du 27 juin 2024 communiqué, tardivement aux débats et donc a posteriori, ne peut valoir justificatif de cette habilitation, s’agissant de la date et de la réalité de cette habilitation, PV qui ne mentionne pas le nombre de membres du bureau présents ou représentés, le résultat des votes, l’heure de clôture de la réunion, n’est pas assorti de la fiche de présence, ne portant que la signature du président non du secrétaire de la séance, en l’absence de communication de la convocation par le président pour ladite réunion du 27 juin 2024, de son ordre du jour ainsi que la déclaration des membres du bureau à la préfecture, outre le règlement intérieur et le registre des délibérations dudit bureau, pièces que se refuse à produire son adverse malgré sa demande par conclusions notifiées le 14 janvier 2026.
Il oppose ainsi la nullité de l’assignation pour défaut de capacité de pouvoir à agir du représentant légal.
S’agissant de la demande indemnitaire, Monsieur [F] relève le caractère injurieux, déplacés au regard des résistances adverses à la communication des justificatifs sollicités, et discriminatoire des propos de l’association à son endroit.
Pour sa part, l’association CLUBHOUSE France soutient que le PV du 27 juin 2024 justifie le pouvoir à agir, précisant que les tiers ne peuvent critiquer la régularité de la désignation du représentant de la personne morale en vue de contester le pouvoir de celui-ci d’agir en justice sur le fondement de ses statuts, seulement se prévaloir desdits statuts pour établir le défaut de pouvoir de la personne figurant au litige comme représentant de la personne morale. Elle précise que le juge de la mise en état n’a pas le pouvoir de vérifier la régularité interne du justificatif du pouvoir d’agir en justice.
S’agissant de sa demande indemnitaire, elle relève le caractère douteux et dilatoire de l’incident pour faire obstacle à la restitution des sommes dues alors que son objet est de faciliter la réinsertion sociale et professionnelle de personnes fragilisées par des troubles mentaux.
L’article 789/1° du code de procédure civile dispose notamment que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer notamment sur les exceptions de procédure.
L’article 117 du même code énonce notamment que constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité d'ester en justice, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
L’article 121 du même code dispose que dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il n’est pas contesté qu’en l’espèce, le président de l’association CLUBHOUSE a qualité pour agir en justice, en qualité de partie demanderesse, en tant que représentant de ladite association, sous réserve d’une habilitation par le bureau de l’association.
A ce stade, il sera indiqué qu’il est constant que si un tiers défendeur peut se prévaloir des statuts d’une personne morale pour justifier du défaut de pouvoir d’une personne à figurer dans un litige comme représentant celle-ci, il ne peut en revanche invoquer, sur le fondement de ces mêmes statuts, l’irrégularité de la nomination de ce représentant pour contester sa capacité à agir en justice. En l’espèce, le procès-verbal du bureau de l’association daté du 27 juin 2024 énonce : « Le bureau se réunit afin de faire le point sur le litige opposant Clubhouse France à Monsieur [H] [F], bailleur, pour les locaux qu'elle avait pris à bail [Adresse 4] à [Localité 2] : Il est rappelé qu'à l'issue du congé donné par CLUBHOUSE et son départ des locaux le 25 avril 2023, Monsieur [F] :- n'a pas restitué le dépôt de garantie s'élevant à la somme de 13.500 €- et a perçu en suite d'une sommation de payer délivrée le 30 janvier 2024 visant des factures de travaux de réparations locatives abusives et non justifiées, une somme de 14.269,35 € réglée indûment par l'association. A cet effet, en dépit de mises en demeure adressées les 14 décembre 2023 et 22 février 2024 par Me [A], Monsieur [F] s'oppose fermement à toute restitution des sommes versées par Clubhouse France.
Aucun accord n'ayant pu être trouvé, le bureau décide en conséquence à l'unanimité d'autoriser son président à agir à l'encontre de Monsieur [F] en restitution desdites sommes et en réparation de tous préjudices de quelque nature qu'ils soient. Sur recommandation de Maître [A], eu égard à la qualité d'avocat de Monsieur [H] [F] exerçant dans le ressort du tribunal judiciaire de Bordeaux, le tribunal judiciaire de Poitiers pour dépayser le procès sera saisi ». Ce procès-verbal justifie l’habilitation statutaire. L’exception de nullité sera donc rejetée. La demande indemnitaire présentée par Monsieur [F] sera rejetée, étant relevé que les reproches adverses de « mauvaise foi », d’ « attitude particulièrement déloyale » d’ « arguments particulièrement infondés et étrangers à la procédure », et la contrainte invoquée par l’association « à [avoir dû] engager temps et argent dans une procédure qui n’a que pour objet de récupérer des sommes que Monsieur [H] [F] lui a abusivement soutirées […] alors que, pour rappel, l’association CLUBHOUSE est une association à but non lucratif ayant notamment pour objet de faciliter la réinsertion sociale et professionnelle de personnes fragilisées par des troubles mentaux », que « L’énergie et l’argent de l’association sont bien plus précieux et utiles au respect de son objet qu’à sa défense face à un bailleur, par ailleurs lui-même avocat, qui trouve manifestement simple et plaisant de faire obstacle à la défense de ses droits par une manipulation du droit douteuse et dilatoire », s’ils peuvent paraître excessifs s’agissant d’un litige purement civil, ne dépassent pas la limite de ce qui pourrait entraîner l’engagement de la responsabilité du plaideur. La demande indemnitaire présentée par l’association CLUBHOUSE France au titre de l’abus du droit d’agir sera rejetée, l’incident l’ayant amenée à produire les justificatifs statutaires de la qualité et capacité à agir de son représentant, que Monsieur [F] pouvait légitimement réclamer. L’issue de l’incident commande toutefois de condamner Monsieur [F] aux dépens de l’incident. Les motifs exposés ci-avant commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, non susceptible d’appel immédiat, REJETONS l’exception de nullité, REJETONS les demandes indemnitaires, CONDAMNONS Monsieur [F] aux dépens de l’incident, DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 7 janvier 2027, pour les conclusions au fond de Monsieur [F].
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Poitiers dans cette affaire ?
Renvoi à la mise en état. La juridiction a statué le 22 octobre 2026, sous le numéro 24/01804.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01804. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.