Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
9 juin 2022
Numéro de rôle
21/11293
Formation
Chambre 3-3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 860 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3

ARRÊT SUR DEFERE

DU 09 JUIN 2022

N° 2022/226

Rôle N° RG 21/11293 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH34X

S.A.R.L. B GAVOTY

C/

[J] [O]

S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS

S.C.P. BR ASSOCIES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Régis DURAND

Me Romain CHERFILS

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de la Chambre 3-2 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 06 Juillet 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/21833.

DEMANDERESSE

S.A.R.L. B GAVOTY,

dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Régis DURAND de l'AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON

DEFENDEURS

S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS, (anciennement dénommée GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE), prise en la personne de son représentant légal,

dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Maître [J] [O], es qualité de mandataire liquidateur de la SARL COPIE RECTO VERSO

demeurant [Adresse 1]

défaillant

S.C.P. BR ASSOCIES, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS VAR SOLUTIONS DOCUMENT

dont le siège social est sis [Adresse 2]

défaillante

S.C.P. BR ASSOCIES, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU DAT AND T

dont le siège social est sis [Adresse 2]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Valérie GERARD, Président de chambre

Madame Françoise PETEL, Conseiller

Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 09 Juin 2022.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022

Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement du 16 novembre 2017, le tribunal de commerce de Toulon a :

- pris acte que la société CM-CIC Leasing Solutions venait aux droits de la société GE Capital Equipement Finance,

- constaté l'absence de déclaration de créances de la SARL B Gavoty au passif des procédures collectives de liquidation judiciaire de la SAS Var Solutions Documents, la SARL Copie Recto Verso et la SASU Dat and T,

- déclaré les demandes présentées par la SARL B Gavoty inopposables aux procédures collectives de liquidation judiciaire de la SAS Var Solutions Documents, la SARL Copie Recto Verso et la SASU Dat and T,

- déclaré irrecevables les demandes de résolution, annulation ou résiliation des contrats de financement conclus entre la SARL B Gavoty et la société CM-CIC Leasing Solutions parce qu'indéterminées,

- dit n'y avoir lieu, vu les dispositions de l'article 1149 du code civil, à l'octroi de dommages et intérêts de la part de la société CM-CIC Leasing Solutions,

- prononcé la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de la SARL B Gavoty du contrat de financement conclu avec la société CM-CIC Leasing Solutions à compter du 1er avril 2015,

- condamné la SARL B Gavoty à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions la somme de 14.401 euros en application des clauses contractuelles pour non paiement des loyers à compter du 1er avril 2015, et non restitution du matériel loué, assortie des intérêts de droit à compter de la décision,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire.

Suivant déclaration du 6 décembre 2017, la SARL B Gavoty a interjeté appel de ce jugement.

Par un soit-transmis du 8 avril 2021, les parties ont été avisées de ce que l'affaire serait appelée à l'audience du 20 mai 2021 pour faire le point sur la péremption.

Par ordonnance du 6 juillet 2021, le conseiller de la mise en état a :

- déclaré l'instance périmée,

- rappelé que la péremption confère la force de la chose jugée au jugement du 16 novembre 2017,

-condamné la société B Gavoty aux dépens de l'instance périmée.

Selon requête du 12 juillet 2021, la SARL B Gavoty a déféré cette ordonnance à la cour.

Aux termes de ses conclusions notifiées et déposées le 12 juillet 2021, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelante demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau :

- constater que la conseillère de la mise en état n'a pas fixé la date de clôture ni la date de plaidoirie dans les 15 jours suivant le dernier dépôt des conclusions de la société CM-CIC, soit au plus tard le 5 juillet 2018, en violation de l'article 912 du code de procédure civile,

- constater que depuis le dépôt des dernières écritures, plus aucun acte utile n'était requis,

- rappeler justement que le conseiller de la mise en état ne peut faire grief aux parties de diligences qu'elles n'avaient pas à accomplir,

- rappeler qu'il est de la responsabilité du juge de veiller au bon déroulement de l'instance dans un délai raisonnable de nature (art. 3 du code de procédure civile), justement, à éviter entre autres qu'une péremption d'instance ne leur soit opposée injustement alors qu'elles n'ont, comme le rappelle à la Cour de cassation, aucun moyen de contraindre le juge,

- constater que le conseiller de la mise en état n'a pas recherché, en violation de la jurisprudence, si des actes avaient utiles et nécessaires devaient être accomplis,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

- constater le caractère manifestement abusif de l'incident soulevé par la société CM-CIC Leasing au visa des dispositions relatives à la péremption d'instance lequel s'analyse indiscutablement en un

abus de droit,

- constater qu'elle a scrupuleusement respecté tous les délais de procédure qui lui incombaient et qu'elle ne pouvait hélas accomplir davantage d'actes que ceux qu'elle a accomplis, se retrouvant contrainte d'attendre une clôture et une fixation,

en conséquence,

- débouter la société CM-CIC Leasing de sa demande de voir prononcer la péremption d'instance,

- condamner la société CM-CIC Leasing à la somme de 5.000 euros au titre de l'article du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Par conclusions notifiées et déposées le 1er octobre 2021, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS CM-C Leasing Solutions demande à la cour de :

- statuer ce que de droit sur la recevabilité du déféré,

- confirmer l'ordonnance d'incident rendue le 6 juillet 2021 en ce qu'elle a :

- déclaré l'instance périmée,

- rappelé que la péremption confère la force de la chose jugée au jugement du 16 novembre 2017,

- condamné la société B Gavoty aux dépens de l'instance périmée,

- débouter la SARL B Gavoty de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la SARL B Gavoty à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SARL B Gavoty aux entiers dépens sur incident et déféré, dont distraction au profit de Me Romain Cherfils, membre de la SELARL Lexavoue Aix-en-Provence, avocats associés aux offres de droit.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Exposant qu'elle a déposé ses conclusions d'appelante le 5 mars 2018, que par conclusions notifiées le 20 juin 2018, la SAS CM-CIC Leasing Solutions a, pour sa part, sollicité la confirmation du jugement dont appel, que l'affaire est en état depuis cette date, et que plus aucun acte de procédure n'était, ni légalement requis, ni nécessaire depuis lors, la SARL B Gavoty fait valoir que le conseiller de la mise en état devait donc, en application de l'article 912 du code de procédure civile, faire son travail, rendre une ordonnance de clôture et fixer la date des plaidoiries dans les 15 jours suivant le dépôt des conclusions de l'intimée, ce qu'il n'a pas fait.

Elle ajoute que, dans ce contexte, la demande de péremption d'instance de la SAS CM-CIC Leasing Solutions est d'autant plus inacceptable qu'elle trahit la réalité de basses man'uvres.

Mais, sur ce dernier point, il convient tout d'abord de rappeler que ne saurait être imputée une quelconque attitude prétendument abusive à la société intimée, l'incident de péremption ayant été soulevé d'office par le conseiller de la mise en état au visa de l'article 388 du code de procédure civile.

Pour s'opposer à la péremption, l'appelante fait essentiellement grief au magistrat de la mise en état de n'avoir pas respecté les dispositions de l'article 912 du code précité, et de lui faire supporter les carences et délais de la juridiction auxquels elle est totalement étrangère.

Cependant, selon l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

Et, s'il appartient effectivement au conseiller de la mise en état de fixer la date de la clôture et celle des plaidoiries, il reste que les parties, nonobstant les dispositions de l'article 912 invoqué, demeurent libres de présenter de nouveaux moyens, et en tout état de cause, par application notamment des articles 1er et 2 du même code, maîtres de l'instance civile.

Dès lors, l'argumentation selon laquelle le conseiller de la mise en état n'attend en réalité aucune diligence particulière des parties qui seraient en état et ne pourraient d'ailleurs intervenir de quelconque manière pour la fixation de l'affaire, laquelle est retardée non pas du fait de l'absence de diligence de l'appelante mais du défaut de disponibilité de fixation de la juridiction que cette dernière est dans l'impossibilité d'accélérer, est inopérante au regard des dispositions de l'article 386 qui ne concerne que les parties.

En effet, l'article 912, qui, d'ailleurs dépourvu de sanction, ne peut être considéré en l'état des textes, contrairement à ce que soutient la SARL B Gavoty, comme retirant expressément la direction de la procédure aux parties une fois expirés les délais des articles 908 à 910 du code de procédure civile au profit du seul conseiller de la mise en état, ne peut faire obstacle aux dispositions relatives à la péremption de l'article 386, dont ne sauraient être exclues les instances d'appel au prétexte des dispositions spécifiques issues du décret Magendie.

Et l'argumentation de l'appelante, selon laquelle les parties ne pourraient présenter au conseiller de la mise en état une demande de clôture ou une demande de fixation, dont elle prétend, à tort, qu'elles ne peuvent constituer les diligences visées à l'article 386, ne peut être retenue quand il apparaît en l'espèce, ce que ne conteste nullement la SARL B Gavoty, qu'aucune manifestation quelconque de la part de l'une ou l'autre des parties n'est intervenue depuis le 5 février 2019, date à laquelle a été notifiée par l'intimée constituée la signification de ses conclusions aux parties défaillantes.

En conséquence, l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui, le 6 juillet 2021, a constaté que l'instance était périmée depuis le 6 février 2021 ne peut qu'être confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt de défaut,

Confirme l'ordonnance déférée,

Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse à la charge de la SARL B Gavoty les dépens, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 9 juin 2022, sous le numéro 21/11293.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/11293. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.