Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
9 février 2022
Numéro de rôle
20-12.206
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
25 724 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

NL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 février 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 139 F-D

Pourvoi n° F 20-12.206

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [X] tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale d'[K] [U]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 juillet 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2022

L'association Themis, administrateur ad'hoc d'[K] [U], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-12.206 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2019 par la cour d'appel de Colmar (5e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [N] [U], domicilié [Adresse 3], pris tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal d'[K] [U],

2°/ à Mme [G] [X], domiciliée [Adresse 2], prise tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale d'[K] [U],

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Colmar, domicilié [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Mme [X] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association Themis, ès qualités, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de Mme [X], et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 3 décembre 2019), [K] [U] est née, le 17 septembre 2008, à Schiltigheim, de Mme [X] et a été reconnue le 27 janvier 2009 par M. [U].

2. A la suite d'une enquête pénale diligentée à l'encontre de M. [U] pour suspicion de reconnaissance frauduleuse, le procureur de la République l'a assigné, ainsi que Mme [X], en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de l'enfant, sur le fondement de l'article 336 du code civil, aux fins d'annulation de la reconnaissance paternelle.

3. L'association Themis a été désignée en qualité d'administrateur ad hoc de [K].

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

7. La cour d'appel a retenu, d'abord, qu'aucun élément objectif n'était produit quant à une implication de M. [U] en tant que père dans la vie de l'enfant, n'étant pas établi qu'il avait versé une contribution financière, ou assumé des dépenses pour l'enfant, ou encore serait considéré par des tiers comme le père.

8. Elle a retenu, ensuite, que le document relatif à la mise en place d'un accompagnement administratif de l'enfant, indiquant qu'un des objectifs était d'associer le père à la mesure d'aide éducative, ne permettait pas de déduire que celui-ci s'impliquait dans la vie de l'enfant comme un père.

9. Elle a retenu, enfin, que les photographies représentant M. [U] et [W], ainsi que les messages échangés fin décembre 2018 et en janvier 2019, étaient insuffisants à établir une possession d'état à son égard.

10. Elle en a déduit que, dans ce contexte, en l'absence de possession d'état de M. [U] envers [K], ni l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par l'article 3, § 1, de la Convention internationale des droits de l'enfant ni le respect de la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sauraient être utilement invoqués en présence d'une fraude à la loi caractérisée.

11. Par ces seuls motifs, abstraction faite des motifs surabondants, critiqués par les premier et deuxième moyens, pris en leur première à sixième branches, du pourvoi principal et le premier moyen, pris en ses deuxième à quatrième branches, du pourvoi incident, la cour d'appel, qui a tenu compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, lequel est primordial, a légalement justifié sa décision d'annuler la reconnaissance de paternité effectuée en fraude à la loi, sans porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de [K].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne l'association Themis et Mme [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 9 février 2022, sous le numéro 20-12.206.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-12.206. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.