Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 février 2022
- Numéro de rôle
- 20-18.140
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 686 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 février 2022
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 154 F-D
Pourvoi n° F 20-18.140
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 FÉVRIER 2022
Mme [P] [E], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-18.140 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l'opposant à la société Fiducial Private Security, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La société Fiducial Private Security a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [E], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Fiducial Private Security, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué ( Aix-en-Provence , 28 mai 2020), statuant en référé, Mme [E], engagée par la société Fiducial Private Security (la société) à compter du 12 septembre 2014 en qualité d'agent de service, a été promue chef de poste, statut agent de maîtrise, sur le site Naval group de [Localité 3] le 1er janvier 2017. Elle exerce divers mandats représentatifs au sein de la société.
2. L'employeur l'a mise à pied à titre conservatoire le 25 janvier 2018 et lui a notifié, le 5 mars 2018, une proposition de rétrogradation disciplinaire à un poste d'agent des services de sécurité incendie, de niveau employé, que la salariée a refusée.
3. L'autorisation de licenciement disciplinaire, sollicitée par l'employeur, a été refusée le 17 août 2018 par l'inspecteur du travail des armées, refus confirmé par le ministre des armées le 24 janvier 2019 dont la décision n'a fait l'objet d'aucun recours.
4. Le 17 octobre 2018, la salariée a saisi en référé la juridiction prud'homale en invoquant un trouble manifestement illicite et a demandé sa réintégration au poste de responsable IBNS sur le site de Naval group à [Localité 3] ainsi que le paiement de diverses sommes, dont un rappel de salaire pour la période du 28 janvier 2018 au 30 juin 2018 au titre de la mise à pied conservatoire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et L. 2411-1 du même code, dans sa rédaction applicable en la cause, et les articles 1103 et 1104 du code civil dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
7. La modification du contrat de travail ou des conditions de travail d'un salarié protégé imposée sans son accord lui ouvre droit à sa réintégration dans son poste. Ce n'est qu'au cas où l'entreprise a disparu, ou en cas d'impossibilité de réintégration, que l'employeur est libéré de son obligation.
8. Pour rejeter la demande en réintégration de la salariée, après avoir constaté que celle-ci, bénéficiaire du statut protecteur, n'a pas retrouvé à l'issue de sa mise à pied conservatoire son poste de chef de groupe alors même qu'aucune sanction régulière n'a été prise à son encontre et que ses fonctions n'ont fait l'objet d'aucune modification contractuelle de sorte que la salariée a vocation à être réintégrée dans ses fonctions de responsable IBS sur le site Naval group à [Localité 3], l'arrêt retient que ce poste de travail, occupé par un autre salarié, n'est désormais plus disponible, que les pièces produites ne permettent pas de constater qu'un autre emploi similaire existe sur le site de [Localité 3], que la réintégration, n'étant pas matériellement possible, ne sera pas ordonnée quand bien-même l'employeur ne démontre pas une situation de force majeure.
9. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'impossibilité pour l'employeur de réintégrer la salariée dans son emploi ou à défaut dans un emploi équivalent, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Et sur le moyen relevé d'office
10. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu L. 2421-3, dernier alinéa, du code du travail :
11. Il résulte de ce texte que si l'autorisation de licenciement pour faute grave demandée par l'employeur est refusée, la mise à pied du salarié est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
12. Pour débouter la salariée de sa demande de provision sur le rappel de salaire dû pour la période de mise à pied conservatoire, l'arrêt retient que la salariée a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire le 25 janvier 2018, qu'elle a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 26 janvier 2018 jusqu'au 30 juin 2018, qu'elle ne fournit aucun élément sur les revenus de remplacement ou indemnités journalières dont elle a pu bénéficier au cours de cette période, ce qui ne permet pas de déterminer la rémunération que l'employeur peut rester lui devoir au titre de la mise à pied, que la créance est ainsi sérieusement contestable dans son montant.
13. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le licenciement pour faute grave de la salariée n'avait pas été autorisé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal, la Cour :
REJETTE le pourvoi incident de la société Fiducial Private Security ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de Mme [E] en réintégration et en paiement d'une provision à valoir sur le rappel de salaire pour la période du 25 janvier au 30 juin 2018 durant la mise à pied conservatoire, l'arrêt rendu le 28 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne la société Fiducial Private Security aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Fiducial Private Security et la condamne à payer à Mme [E] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1104Code civil
- Article 1193Code civil
- Article 1015Code de procédure civile
- Article 624Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 809Code de procédure civile
- Article L. 1221-1Code du travail
- Article L. 1332-3Code du travail
- Article L. 2411-1Code du travail
- Article R. 1455-6Code du travail
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 1221-1 du code du travail et L. 2411-1 du même code, dans sa rédaction applicable en la cause,.
- Articles 1103 et 1104 du code civil dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 2 février 2022, sous le numéro 20-18.140.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-18.140. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.