conclusion de contrats d'agent de cabinet dépourvus de toute réalité
elément matérielconclusion de contrats d'agent de cabinet dépourvus de toute réalitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 23 juillet 2014
- Numéro de rôle
- 13-82.193
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 0 sur 4
- Longueur
- 27 445 mots
Mots-clés
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Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 203Code de procédure pénale
- Article 567-1-1Code de procédure pénale
- Article 591Code de procédure pénale
- Article 593Code de procédure pénale
- Article 618-1Code de procédure pénale
- Article 7Code de procédure pénale
- Article 8Code de procédure pénale
- Article 9Code de procédure pénale
- Article 121-3Code pénal
- Article 121-6Code pénal
- Article 121-7Code pénal
- Article 122-3Code pénal
- Article 321-1Code pénal
- Article 321-3Code pénal
- Article 432-12Code pénal
- Article 432-15Code pénal
- Article 432-17Code pénal
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 23 juillet 2014, sous le numéro 13-82.193.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 13-82.193. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.