Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 avril 2021
- Numéro de rôle
- 19-16.190
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 175 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 avril 2021
Cassation partielle sans renvoi
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 351 F-D
Pourvoi n° R 19-16.190
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021
La société [...] et F. L..., dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 19-16.190 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 - chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Albingia, dont le siège est [...] ,
2°/ au syndicat des copropriétaires du [...] , dont le siège est [...] , représenté par son syndic le cabinet Deslandes dont le siège est [...] , représenté par son syndic le cabinet Deslandes, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de Me Occhipinti, avocat de la société [...] , de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Albingia, de la SCP Foussard et Froger, avocat du syndicat des copropriétaires du [...] , après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 janvier 2019), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 1er juillet 2014, pourvoi n° 13-16.404), l'ensemble immobilier Le Mesnil Haut est divisé en quatre sous-ensembles dits « verticaux », soumis au statut de la copropriété et comportant chacun une quote-part des parties communes de l'ensemble horizontal.
2. La société [...] et [...] a été le syndic de ces quatre sous-ensembles jusqu'au 15 juin 1992, date à compter de laquelle le syndicat des copropriétaires du [...] (le syndicat) l'a déchargée de son mandat.
3. Par décision prise en assemblée générale le 19 mars 1992, cette société a en outre été désignée syndic de l'ensemble horizontal avec mission d'organiser sa gestion et de convoquer une assemblée générale annuelle.
4. Le 26 novembre 1995, M. O... a été désigné en qualité d'administrateur provisoire de l'ensemble horizontal.
5. Le syndicat a assigné la société [...] et [...] en paiement de dommages-intérêts, en annulation des appels de charges émis par elle et en garantie des réclamations afférentes à ces appels de charges.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
8. La cour d'appel a retenu que la nécessité de recourir à un administrateur provisoire était la conséquence directe du défaut de convocation par la société [...] et [...] d'une assemblée générale dans le délai d'exercice de ses fonctions de syndic, soit dans l'année suivant l'assemblée générale du 19 mars 1992, que cette abstention était fautive, compte tenu des obligations pesant sur le syndic, d'autant plus que l'assemblée générale lui avait expressément demandé la tenue d'une réunion annuelle et l'avait chargé d'organiser le syndicat, qu'il ressortait des pièces produites que des appels de charges non justifiés avaient été émis pour la période s'étendant du 1er janvier 1992 au 30 septembre 1999 à la seule initiative de la société [...] et [...], de façon fautive, étant précisé que les résolutions de l'assemblée générale du 26 juin 2000 ayant approuvé les comptes et donné quitus au syndic pour sa gestion sur cette période avaient été ultérieurement annulées.
9. Elle en a déduit que les fautes ainsi commises par le syndic avaient causé un préjudice au syndicat, dont la gestion avait été perturbée par ces appels de fonds non justifiés.
10. Elle a ainsi procédé à la recherche prétendument omise et a légalement justifié sa décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement du 30 septembre 2008 en ce qu'il avait dit que la société [...] et [...] devrait, en cas de réclamation des sommes afférentes aux appels de fonds annulés, garantir et relever le syndicat à ce titre, l'arrêt rendu le 30 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société [...] et [...] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société [...] et [...] et le syndicat des copropriétaire du [...] et condamne la société [...] et [...] à payer à la société Albingia la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1147Code civil
- Article 1998Code civil
- Article 2241Code civil
- Article 1015Code de procédure civile
- Article 566Code de procédure civile
- Article 623Code de procédure civile
- Article 624Code de procédure civile
- Article 625Code de procédure civile
- Article 633Code de procédure civile
- Article 638Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 114-1Code des assurances
- Article L. 324-1Code des assurances
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 8 avril 2021, sous le numéro 19-16.190.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-16.190. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.