Article L. 114-1
En vigueurEn bref
- Code
- Code des assurances
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d'un contrat d'assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l'article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé.
Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré.
Nota de la source
Conformément au premier alinéa de l'article 10 de la loi n° 2021-1837 du 28 décembre 2021, ces dispositions ne s'appliquent pas aux contrats en cours à la date de sa publication.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (3 416)
Les 12 décisions les plus récentes, sur 3 416 qui citent cet article dans leur texte.
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformitéTribunal judiciaire de Draguignan · 21/10/2026 · Désigne un expert ou un autre technicien
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommagesTribunal judiciaire de Bordeaux · 21/10/2026 · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommagesCour d'appel de Paris · 21/10/2026
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnesTribunal judiciaire de Grenoble · 20/10/2026 · Expertise
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionCour d'appel de Grenoble · 20/10/2026
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionTribunal judiciaire d'Angers · 19/10/2026 · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
- Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteurTribunal judiciaire de Marseille · 19/10/2026 · Désigne un expert ou un autre technicien
- Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expertTribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · 15/10/2026 · Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien
- Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeubleCour d'appel de Versailles · 08/10/2026
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformitéCour d'appel de Grenoble · 06/10/2026
- Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteurCour d'appel de Grenoble · 06/10/2026
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionCour d'appel de Riom · 06/10/2026
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 114-1 du code des assurances ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article L. 114-1 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 114-1 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article L. 114-1 ?
3 416 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.