Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 31 mars 2021
- Numéro de rôle
- 19-26.234
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 662 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 mars 2021
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 422 F-D
Pourvoi n° G 19-26.234
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 31 MARS 2021
1°/ Mme H... G..., domiciliée [...] ,
2°/ M. L... N..., domicilié [...] ,
3°/ M. X... D..., domicilié [...] ,
4°/ M. O... B..., domicilié [...] ,
5°/ M. M... S..., domicilié [...] ,
6°/ M. E... U..., domicilié [...] ,
7°/ M. Y... A..., domicilié [...] ,
8°/ le syndicat Union syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services de Paris, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° G 19-26.234 contre le jugement rendu le 17 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Paris (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à la société FNAC Paris, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme G..., de MM. N..., D..., B..., S..., U..., A... et du syndicat Union syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services de Paris, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société FNAC Paris, après débats en l'audience publique du 10 février 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Joly, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris, 17 décembre 2019), un accord de groupe a été signé le 18 septembre 2018 entre les sociétés du groupe FNAC et trois des quatre organisations syndicales représentatives. Cet accord prévoit notamment pour la société FNAC Paris (la société), qui exploite sept magasins parisiens, l'instauration d'un seul comité social et économique et, au regard de l'effectif, le nombre de quatre délégués syndicaux dont le délégué syndical supplémentaire prévu par l'article L. 2143-4 du code du travail.
2. Postérieurement au déroulement des élections professionnelles, l'Union syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services de Paris (le syndicat) a notifié à la société, par sept courriers datés du 26 avril 2019 et reçus par l'employeur entre le 30 avril et le 2 mai 2019, la désignation de sept délégués syndicaux d'établissement, soit un délégué syndical pour chacun des sept magasins parisiens. Le 30 avril 2019, par courrier remis en main propre, le syndicat a notifié à la société la désignation de M. A... en qualité de délégué syndical central.
3. Par deux requêtes datées du 10 mai 2019, la société a saisi le tribunal d'instance aux fins d'annulation de l'ensemble de ces désignations.
4. Par jugement du 28 juin 2019, le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine, saisi de la demande en annulation de la désignation du délégué syndical central, faisant droit à l'exception de connexité soulevée, s'est dessaisi au profit du tribunal d'instance de Paris, saisi de la demande en annulation des désignations des délégués syndicaux d'établissement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. Il résulte de l'article L. 2143-3 du code du travail que la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein d'un établissement d'au moins cinquante salariés regroupés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques.
7. Le tribunal, qui a constaté, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que, en dépit de certaines spécificités d'implantation des sept magasins parisiens, d'une part, les salariés de chacun de ces magasins étaient soumis aux mêmes statuts collectifs, au même règlement intérieur et chartes de conduite des affaires, de bon usage du système d'information et aux mêmes conditions de travail que ce soient en terme de métier, d'outil d'évaluation professionnelle, d'aménagement du temps de travail, de travail du dimanche conformément aux dispositions d'un accord de groupe ou encore de rémunération, d'autre part, que l'activité était commune, les magasins commercialisant les mêmes produits aux mêmes tarifs, appliquant les mêmes offres promotionnelles et pratiquant les mêmes ventes privées quelle que soit leur localisation géographique, de sorte qu'aucune différence n'existe sur les conditions d'exploitation, le statut des salariés ou la nature des produits vendus, et retenu par ailleurs que la possibilité prévue par l'accord collectif de désigner des représentants de proximité ne suffit pas à démontrer la présence d'une communauté de travail ayant des intérêts collectifs distincts, a, par une décision motivée, légalement justifié sa décision.
8. Le moyen, inopérant en sa quatrième branche en ce qu'il critique des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 455Code de procédure civile
- Article 624Code de procédure civile
- Article 625Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 2143-12Code du travail
- Article L. 2143-3Code du travail
- Article L. 2143-4Code du travail
- Article L. 2143-5Code du travail
- Article L. 2313-1Code du travail
- Article L. 2313-2Code du travail
- Article L. 2313-7Code du travail
- Article R. 2143-2Code du travail
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 31 mars 2021, sous le numéro 19-26.234.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-26.234. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.