Article L. 2143-5
En vigueurEn bref
- Code
- Code du travail
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
Dans les entreprises d'au moins deux mille salariés comportant au moins deux établissements d'au moins cinquante salariés chacun, chaque syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical central d'entreprise, distinct des délégués syndicaux d'établissement.
Ce délégué syndical central est désigné par un syndicat qui a recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, en additionnant les suffrages de l'ensemble des établissements compris dans ces entreprises.
L'ensemble des dispositions relatives au délégué syndical d'entreprise est applicable au délégué syndical central.
Dans les entreprises de moins de deux mille salariés comportant au moins deux établissements d'au moins cinquante salariés chacun, chaque syndicat représentatif peut désigner l'un de ses délégués syndicaux d'établissement en vue d'exercer également les fonctions de délégué syndical central d'entreprise.
Nota de la source
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (96)
Les 12 décisions les plus récentes, sur 96 qui citent cet article dans leur texte.
- Demande d'annulation de la désignation élective de représentants du personnel des institutions représentatives ou d'un scrutin de révocationTribunal judiciaire de Lyon · 06/02/2026 · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Demande en nullité d'une délibération d'une institution représentativeTribunal judiciaire de Lyon · 25/11/2025 · Renvoi à la mise en état
- Demande d'annulation de la désignation élective de représentants du personnel des institutions représentatives ou d'un scrutin de révocationTribunal judiciaire de Bobigny · 25/11/2025 · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- portéeCour de cassation · 19/11/2025 · cassation
- Demande d'annulation de la désignation élective de représentants du personnel des institutions représentatives ou d'un scrutin de révocationTribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · 03/10/2025 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Demande d'annulation de la désignation élective de représentants du personnel des institutions représentatives ou d'un scrutin de révocationTribunal judiciaire de Lille · 19/06/2025 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- portéeCour de cassation · 21/05/2025 · rejet
- Demande d'annulation de la désignation élective de représentants du personnel des institutions représentatives ou d'un scrutin de révocationTribunal judiciaire de Paris · 14/11/2024 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Demande d'annulation de la désignation élective de représentants du personnel des institutions représentatives ou d'un scrutin de révocationTribunal judiciaire de Nanterre · 25/10/2024 · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Demande relative à la constitution, la composition ou l'inclusion dans un groupeTribunal judiciaire de Bobigny · 02/04/2024 · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionCour d'appel de Bordeaux · 06/12/2023
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionCour d'appel de Paris · 12/10/2023
Cité par 10 articles
Ces articles renvoient à l’article L. 2143-5.
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 2143-5 du code du travail ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article L. 2143-5 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 2143-5 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article L. 2143-5 ?
96 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.