Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 31 mars 2021
- Numéro de rôle
- 19-15.735
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 679 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 mars 2021
Cassation partielle
Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 290 F-D
Pourvoi n° W 19-15.735
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 31 MARS 2021
La société ID Sud, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Change de la Bourse, a formé le pourvoi n° W 19-15.735 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2019 par la cour d'appel de Montpellier (2ème chambre), dans le litige l'opposant à M. T... A..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
M. A... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société ID Sud, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. A..., et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présents Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 janvier 2019), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 8 novembre 2017, pourvoi n° 16-13.307), M. A... a conclu le 4 février 1993 avec la société Change de la Bourse, devenue la société ID Sud, une convention d'ouverture de compte-titres, puis a procédé à des opérations d'achat et de vente de valeurs mobilières. Le 4 décembre 1995, M. A... a clôturé son compte. Ayant ultérieurement découvert que la société ID Sud avait pratiqué un taux de courtage supérieur à celui stipulé à la convention, M. A... l'a assignée en paiement de dommages-intérêts.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
3. Ayant relevé que la perte subie par M. A... correspondait à une absence de rémunération des sommes placées auprès de la société ID Sud à la suite d'une surfacturation des frais de courtage et non à une perte de valeur dans la durée de cette somme, dont il n'a pu disposer, l'arrêt retient que le calcul fondé sur les obligations assimilables du Trésor à dix ans traduit effectivement un placement qu'il aurait pu souscrire sans risque et condamne la société ID Sud à lui payer la somme correspondant à la rémunération dont il a été ainsi privé.
4. En l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel, qui devait assurer la réparation intégrale du préjudice en l'actualisant au jour de sa décision, sans que cette actualisation se limite à compenser l'érosion monétaire, a pu, sans excéder l'étendue de sa saisine, statuer comme elle l'a fait.
5. Le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi incident, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande relative à une indemnisation à hauteur de la somme de 828,94 euros au titre des intérêts moratoires sur le montant en principal, l'arrêt rendu le 29 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société ID Sud aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société ID Sud et la condamne à payer à M. A... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1231-2Code civil
- Article 1351Code civil
- Article 564Code de procédure civile
- Article 565Code de procédure civile
- Article 566Code de procédure civile
- Article 623Code de procédure civile
- Article 624Code de procédure civile
- Article 625Code de procédure civile
- Article 631Code de procédure civile
- Article 633Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 31 mars 2021, sous le numéro 19-15.735.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-15.735. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.