Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
17 février 2021
Numéro de rôle
19-15.765
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
8 360 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 février 2021

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 240 F-D

Pourvoi n° D 19-15.765

Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme V.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 septembre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 FÉVRIER 2021

1°/ la société Axelle, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ M. X... Y..., domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Axelle,

3°/ la société FHB, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par M. K... G..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Axelle,

ont formé le pourvoi n° D 19-15.765 contre l'arrêt rendu le 27 février 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans le litige les opposant :

1°/ à l'AGS CGEA de Toulouse, dont le siège est [...] ,

2°/ à Mme E... V..., domiciliée [...] ,

3°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Axelle, de M. Y..., ès qualités, et de la société FHB, ès qualités, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme V..., après débats en l'audience publique du 6 janvier 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1. Il est donné acte à M. Y..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Axelle, de ce qu'il a repris l'instance.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 février 2019), Mme V... a été engagée par la société Axelle le 5 septembre 2011 par contrat de travail intermittent en qualité de garde d'enfants à domicile. Par avenant du 19 avril 2013, la durée annuelle minimale de travail a été augmentée.

3. Le 19 mai 2014, la salariée a pris acte de la rupture du contrat de travail et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification du contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps complet avec les conséquences attachées et a demandé que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

4. Par jugement du 30 avril 2020, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de la société Axelle et désigné M. Y... en qualité de liquidateur.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

7. Aux termes de l'article L. 3123-31 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit, des contrats de travail intermittents peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées.

8. Il en résulte que le contrat de travail intermittent conclu en l'absence d'une telle convention ou d'un tel accord collectif est illicite et doit être requalifié en contrat de travail à temps complet, peu important, en l'absence de conclusion d'un nouveau contrat conforme à ses stipulations, qu'une convention collective ait ultérieurement autorisé le recours à un tel contrat.

9. La cour d'appel, qui a constaté que la salariée avait conclu un contrat de travail intermittent le 5 septembre 2011, sans qu'aucun accord d'entreprise ne prévoie le recours à un tel contrat et alors que la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012, applicable à la relation contractuelle, qui autorise le recours au contrat de travail intermittent est postérieure à la conclusion du contrat de travail, en a exactement déduit, qu'en l'absence d'accord d'entreprise ou de convention collective étendue l'autorisant au moment de sa conclusion, le contrat intermittent devait être requalifié en contrat de travail à temps complet.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Axelle, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. Y..., ès qualités, et le condamne à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 2 793,60 euros et à Mme V... la somme de 206,40 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 17 février 2021, sous le numéro 19-15.765.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-15.765. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.