Décision 2° chambre
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 20 novembre 2018
- Numéro de rôle
- 17/05766
- Formation
- 2° chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 359 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2° chambre ARRET DU 20 NOVEMBRE 2018 Numéro d'inscription: N° RG 17/05766 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NMDO Décisions déférées à la Cour : Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de MONTPELLIER, décision attaquée en date du 17 Mars 2016, enregistrée sous le n° 15/07496 DEMANDERESSE A LA SAISINE: SA BANQUE COURTOIS [...] Représentée par Me X..., de la SCP Y... , avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant DEFENDEURS A LA SAISINE Monsieur Z... A... né le [...] à MARBACHE (54820) [...] Représenté par Me Bernard B... de la SCP C..., avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant Madame Michelle D... épouse A... née le [...] à NANCY (54000) [...] assistée de Me Bernard B... de la SCP C... , avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant ORDONNANCE DE CLOTURE DU 09 OCTOBRE 2018 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 OCTOBRE 2018, en audience publique, Monsieur Jean-Luc E... ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de : Monsieur Jean-Luc E..., Président de chambre Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller M. Olivier GUIRAUD, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Madame Sylvia TORRES ARRET : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; - signé par Monsieur Jean-Luc E..., Président de chambre, et par Madame Sylvia TORRES, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES : Par acte notarié en date du 15 février 2006, la SA Banque Courtois a consenti à Jean-Claude A... et Michelle D... épouse A... un prêt relais d'un montant de 646000 euros, sur une durée de 24 mois, devant être remboursé en un versement unique de 697680 euros, prêt destiné à financer le prix d'acquisition d'une maison d'habitation située [...] ; la banque a fait inscrire, le 6 mars 2006, le privilège de prêteur de deniers, dont elle bénéficiait, sur cet immeuble ayant effet jusqu'au 15 février 2010. M. et Mme A... ont procédé, le 17 décembre 2007, à un remboursement partiel du prêt à hauteur de la somme de 100000 euros, mais le 15 février 2008, au terme prévu pour le remboursement, l'échéance de 597035,56 euros, correspondant au solde, est demeurée impayée. La Banque Courtois a alors accepté de reporter au 15 février 2010 le terme prévu pour le remboursement du prêt, à la demande de M. et Mme A..., qui invoquaient certaines difficultés liées à un litige relatif au bien financé par le prêt relais. Le 3 novembre 2009, M. A... adressait à la banque un courrier ainsi rédigé : Le prêt relais que vous m'avez accordé le 15 février 2006 d'un montant de 646000 euros sur lequel 100000 euros ont été remboursés en novembre 2007 est arrivé à terme le 15 février 2008. Vous m'avez accordé un renouvellement à cette dernière date, sachant que le terme est fixé au 15 février 2010. Je ne serai pas en mesure de faire face à son remboursement à cette date, ce pour diverses raisons ; c'est pourquoi je vous demande de bien vouloir m'accorder un renouvellement jusqu'en 2012, sachant que j'ai bien l'intention de faire face à mon remboursement dès que les circonstances judiciaires en cours me le permettront ('). Le 26 janvier 2010, la banque a fait procéder au renouvellement de l'inscription du privilège de prêteur de deniers du 6 mars 2006, avec effet jusqu'au 15 février 2020 ; elle a ensuite, le 16 juin 2010, fait procéder à une inscription provisoire d'hypothèque sur l'immeuble du [...], suivie d'une inscription définitive le 16 août 2010. Le 2 septembre 2013, la Banque Courtois a fait signifier à M. et Mme A... un commandement de payer valant saisie immobilière de l'immeuble situé [...] et le 19 décembre 2013, ces derniers ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Aude d'une demande de surendettement incluant notamment la créance de la banque. Dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, M. et Mme A... ont soulevé, lors de l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution, un incident visant à faire constater la prescription de l'action de la banque sur le fondement de l'article L. 137-2 du code de la consommation et, subsidiairement, à être autorisés à procéder à la vente amiable de l'immeuble saisi. Par jugement du 25 septembre 2015, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Perpignan a notamment : - annulé le commandement de payer valant saisie en date du 2 septembre 2013, - enjoint à la Banque Courtois de faire procéder à ses frais à la radiation de ce commandement de payer, - débouté la Banque Courtois de l'intégralité de ses prétentions, - débouté M. et Mme A... de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La Banque Courtois a régulièrement relevé appel de ce jugement, qui a cependant été confirmé en toutes ses dispositions par un arrêt de cette cour du 17 mars 2016 (5° chambre A). Cet arrêt a été cassé et annulé en toutes ses dispositions par un arrêt de la Cour de cassation (1ère chambre civile) en date du 4 octobre 2017, aux motifs suivants : Vu l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation et l'article 2233 du code civil; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant acte du 15 février 2006, la société Banque Courtois (la banque) a consenti à M. et Mme A... un prêt relais d'un montant de 646 000 euros, à échéance du 15 février 2008 ; qu'après leur avoir délivré, le 2 septembre 2013, un commandement de payer valant saisie immobilière, la banque les a assignés à l'audience d'orientation aux fins d'obtenir la vente forcée du bien saisi; Attendu que, pour annuler le commandement de payer et rejeter les demandes de la banque, l'arrêt retient que, si le courrier du 3 novembre 2009 a eu pour effet d'interrompre la prescription, il n'a pas eu pour effet de reporter, à la date de l'expiration de la prolongation du terme, le point de départ de cette prescription, de sorte qu'un délai de plus de deux ans s'étant écoulé entre ce courrier et le commandement de payer, l'action de la banque est prescrite; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le point de départ de la prescription biennale n'avait pas été reporté à la suite d'une acceptation tacite par la banque de la demande de prorogation de l'échéance du prêt au 15 février 2012, qui était sollicitée, le 3 novembre 2009, par M. et Mme A..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision; Désignée comme juridiction de renvoi, autrement composée, cette cour a été saisie par la Banque Courtois suivant déclaration du 7 novembre 2017. L'affaire a été instruite conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, applicable par renvoi de l'article 1037-1 du même code ; elle a été ainsi fixée à bref délai, à l'audience du 16 octobre 2018, un avis de fixation ayant été adressé à l'appelant le 7 décembre 2017.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS de la DECISION: 1-la caducité de la déclaration de saisine : L'article 1037-1, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que la déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation et que ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président. En l'occurrence, M. et Mme A... font valoir que la Banque Courtois n'ignorait pas leur nouvelle adresse [...] puisque, après la vente de l'immeuble qu'ils possédaient [...], la banque a demandé au notaire la consignation du prix de vente et leur a fait signifier son mémoire en cassation à leur nouvelle adresse à Perpignan. Il est constant que par acte notarié du 23 mars 2016, M. et Mme A... ont vendu leur immeuble de Port la nouvelle et qu'en vertu de la convention de séquestre prévu dans l'acte, la somme de 388000 euros correspondant au prix de vente a été consignée entre les mains du notaire, à la demande de la banque, contre mainlevée de l'inscription du privilège de prêteur de deniers, dont celle-ci bénéficiait ; certes, par exploit du 11 octobre 2016, la Banque Courtois a fait signifier à M. et Mme A... son mémoire devant la Cour de cassation à leur adresse du [...], mais postérieurement, les intéressés ont continué à se domicilier au [...] , notamment dans le cadre de la procédure sur l'appel, qu'ils avaient formé, contre une ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Narbonne en date du 20 septembre 2016 ayant rejeté leur demande de déconsignation des fonds provenant de la vente de l'immeuble de Port-la-Nouvelle, ainsi qu'il ressort des énonciations de l'arrêt rendu le 15 mars 2018 par cette cour, sachant que l'arrêt rendu le 4 octobre 2017 par la Cour de cassation mentionne toujours leur domicile [...] . Dans ces conditions, la signification de la déclaration de saisine, faite par exploit du 14 décembre 2017 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, à l'adresse de Port-la-Nouvelle, l'huissier instrumentaire relevant que M. et Mme A... n'y sont plus domiciliés, ne se trouve affectée d'aucune irrégularité manifeste de nature à entraîner la nullité de l'acte ; leur demande tendant à voir déclarer caduque la déclaration de saisine de la cour de renvoi ne peut dès lors qu'être rejetée. 2-le fond du litige : Il est de principe que l'article L. 137-2 du code de la consommation, devenu l'article L. 218 -2 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, qui dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, s'applique aux crédits immobiliers consentis par des organismes de crédit au consommateur, lesquels constituent des services financiers fournis par des professionnels ; la loi du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, a ainsi eu pour effet de substituer cette prescription biennale à la prescription de dix ans de l'article L. 110-4 (ancien) du code de commerce s'appliquant aux actions relatives à des actes mixtes, comme un contrat de prêt consenti par une banque à un particulier ; en l'espèce, le remboursement du prêt relais consenti à M. et Mme A... par l'acte notarié du 15 février 2006 devait intervenir au 15 février 2010, correspondant au terme dont les parties avaient convenu après report du terme initialement fixé au 15 février 2008, en sorte que la prescription de l'action de la banque se trouvait nécessairement soumise à la loi nouvelle; reste à savoir si le point de départ du délai de la prescription biennale doit être fixé à cette date du 15 février 2010 ou à une date postérieure dans la mesure où il serait établi qu'un nouveau report de l'échéance du prêt a été tacitement accepté par la banque à la suite du courrier de M. A... du 3 novembre 2009, sollicitant un report jusqu'en 2012 de la date de remboursement. Avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, modifiant l'article 1120 du code civil, il était admis que si le silence ne vaut pas à lui seul acceptation, il n'en est pas de même lorsque les circonstances permettent de donner à ce silence la signification d'une acceptation ; en l'occurrence, la Banque Courtois ne peut sérieusement soutenir qu'elle a tacitement accepté de reporter au 15 février 2012 la date d'échéance prévue pour le remboursement du prêt, alors qu'elle avait expressément accepté la précédente demande de report au 15 février 2010, à la suite d'échanges avec les emprunteurs, comme elle l'indique elle-même dans ses conclusions d'appel page 9, ce qui résulte d'ailleurs des termes du courrier de M. A... du 3 novembre 2009, que postérieurement à ce courrier du 3 novembre 2009 sollicitant un nouveau report, la banque a, par lettre recommandée du 3 février 2010, mis en demeure Mme A... de lui régler, au plus tard le 15 février 2010, la somme de 639539,88 euros due à cette date, démarche signifiant au contraire un refus de tout report supplémentaire, et que la banque, plutôt que de solliciter des débiteurs des garanties conventionnelles en contrepartie de son acceptation d'un nouveau report pour le remboursement du prêt, a fait procéder, le 16 juin 2010, à une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur l'immeuble du [...], suivie d'une inscription définitive le 16 août 2010 ; ainsi, contrairement à ce qu'allègue la Banque Courtois, son défaut de réponse au courrier de M. A... ne peut être regardé comme une acceptation tacite de sa part de proroger au 15 février 2012 la date d'échéance. La prescription de l'action a donc commencé à courir à compter du 15 février 2010, correspondant au terme prévu pour le remboursement du prêt ; c'est vainement que la Banque Courtois prétend que la saisine par M. et Mme A..., le 19 décembre 2013, de la commission de surendettement des particuliers de l'Aude vaut renonciation de leur part à se prévaloir de la prescription ; en effet, si dans leur demande adressée à la commission de surendettement, les intéressés ont fait état du prêt de 646000 euros contracté, le 15 février 2006, auprès de la banque, cet élément n'implique pas à lui seul leur volonté de renoncer à la prescription, dont ils se sont prévalus dans le cadre de la procédure de saisie immobilière engagée par la banque à la suite de la délivrance, par exploit du 2 septembre 2013, d'un commandement de payer valant saisie, étant rappelé qu'en vertu de l'article 2251 du code civil, la renonciation à la prescription doit être expresse ou résulter de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription ; en outre, à la date de saisine de la commission de surendettement, le délai de la prescription, qui avait commencé à courir à compter du 15 février 2010, était expiré depuis le 15 février 2012, en sorte que le fait de mentionner la Banque Courtois parmi les créanciers connus ne peut être considérée comme ayant un effet interruptif au sens de l'article 2240 du même code. M. et Mme A... n'ont jamais soutenu que leur demande de surendettement du 19 décembre 2013, faisant état du prêt consenti par la Banque Courtois, valait comme acte interruptif de la prescription ; il ne peut donc leur être reproché d'avoir contesté devant le juge de l'exécution le droit de la banque et de s'être ainsi contredit au détriment de celle-ci en adoptant un comportement procédural de nature à induire son adversaire en erreur. Enfin, la Banque Courtois ne peut soutenir qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité d'agir du fait de l'incertitude quant au délai de prescription applicable depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, alors que l'application de l'article L. 137-2 du code de la consommation aux crédits immobiliers, au lieu de l'article 2224 du code civil, découle d'un arrêt de la Cour de cassation en date du 28 novembre 2012 ; la difficulté d'application des textes issus de la loi du 17 juin 2008, entre une prescription de deux ans et une prescription de cinq ans, ne faisait pas, en effet, obstacle à ce que la banque agisse en recouvrement de sa créance, échue depuis le 15 février 2010, sans attendre que cette difficulté ne soit résolue par la jurisprudence. Il résulte de ce qui précède que lorsque le commandement de payer du 2 septembre 2013 valant saisie immobilière a été délivré à M. et Mme A..., l'action de la Banque Courtois était prescrite, plus de deux ans s'étant écoulées depuis le 15 février 2010, sans qu'aucun acte interruptif de la prescription ne soit intervenu entre-temps ; le jugement entrepris ne peut dès lors qu'être confirmé dans toutes ses dispositions. Succombant sur son appel, la Banque Courtois doit être condamnée aux dépens, y compris ceux afférents à la décision cassée, sans toutefois qu'il y ait lieu de faire application, au profit de M. et Mme A..., des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS: La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Rejette la demande de M. et Mme A... tendant à voir déclarer caduque la déclaration de saisine de la cour de renvoi, Au fond, confirme dans toutes ses dispositions le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Perpignan en date du 25 septembre 2015, Condamne la Banque Courtois aux dépens d'appel, y compris ceux afférents à la décision cassée, Dit n'y avoir lieu à l'application, au profit de M. et Mme A..., des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Le greffier, Le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1120Code civil
- Article 2224Code civil
- Article 2233Code civil
- Article 2240Code civil
- Article 2250Code civil
- Article 2251Code civil
- Article 1034Code de procédure civile
- Article 1037-1Code de procédure civile
- Article 122Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 659Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 785Code de procédure civile
- Article 905Code de procédure civile
- Article L. 311-2Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 311-6Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 322-15Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 322-29Code des procédures civiles d'exécution
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 20 novembre 2018, sous le numéro 17/05766.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/05766. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.