part indivise d'un bien acquise à titre onéreux par un époux déjà propriétaire indivis de ce bien (non)
compositionpart indivise d'un bien acquise à titre onéreux par un époux déjà propriétaire indivis de ce bien (non)Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 31 mars 2016
- Numéro de rôle
- 14-24.556
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 6 747 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 mars 2016
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 301 FS-P+B+I
Pourvoi n° F 14-24.556 ______________________
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [T] [Q]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 juillet 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [M] [F], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 27 mai 2014 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre civile A), dans le litige l'opposant à Mme [T] [Q], domiciliée [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Mme [Q] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son pourvoi, les huit moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, MM. Matet, Hascher, Reynis, Mme Bozzi, M. Acquaviva, conseillers, Mme Guyon-Renard, MM. Mansion, Roth, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud, conseillers référendaires, M. Bernard de La Gatinais, premier avocat général, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. [F], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme [Q], l'avis de M. Bernard de La Gatinais, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le divorce de M. [F] et de Mme [Q], mariés le [Date mariage 1] 1990 sous le régime de la participation aux acquêts, ayant été prononcé par un jugement du 13 octobre 2006, des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que les griefs de ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du troisième moyen du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement disant que serait portée au patrimoine originaire de Mme [Q] la somme de 180 000 euros correspondant au prix de vente de l'immeuble du [Localité 2] en 2010, rejette la demande de M. [F] tendant à voir fixer cette même somme au patrimoine final de Mme [Q] et dit qu'il appartiendra au notaire, au vu des dispositions du contrat de mariage, de procéder le cas échéant à la revalorisation de ces créances qui seront portées à l'actif du patrimoine final de Mme [Q] et au passif de celui de M. [F], l'arrêt rendu le 27 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne Mme [Q] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [Q] à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros et rejette la demande formée par la SCP Gatineau et Fattaccini ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1315Code civil
- Article 1408Code civil
- Article 1570Code civil
- Article 1571Code civil
- Article 1572Code civil
- Article 1573Code civil
- Article 1574Code civil
- Article 1578Code civil
- Article 1579Code civil
- Article 4Code civil
- Article 894Code civil
- Article R. 431-5Code de l'organisation judiciaire
- Article 1373Code de procédure civile
- Article 1374Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 31 mars 2016, sous le numéro 14-24.556.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-24.556. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.