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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
16 novembre 2017
Numéro de rôle
16-24.864
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 211 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 novembre 2017

Cassation et rejet

Mme X..., président

Arrêt n° 1481 FS-P+B+I

Pourvoi n° H 16-24.864

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Hervé Y...,

2°/ M. Z... Y...,

tous deux domiciliés [...]                                                ,

contre les deux arrêts rendus les 31 mars et 29 septembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre B), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Didier A..., domicilié [...]                             ,

2°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [...]                ,

3°/ à la Mutuelle des architectes français, dont le siège est [...]                                          ,

défendeurs à la cassation ;

La société MAAF assurances a formé un pourvoi incident éventuel contre l'arrêt du 29 septembre 2016 ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 2017, où étaient présents : Mme X..., président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, M. Pimoulle, Mmes Brouard-Gallet, Kermina, Maunand, Martinel, M. Sommer, conseillers, Mmes Pic, Lemoine, M. Cardini, Mme Dumas, conseillers référendaires, M. B..., avocat général, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de MM. Hervé et Z... Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MAAF assurances, de la SCP Boulloche, avocat de M. A... et de la Mutuelle des architectes français, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon les arrêts attaqués, que se plaignant de désordres affectant les constructions qu'ils avaient fait bâtir, suivant une maîtrise d'oeuvre confiée à M. A... , assuré auprès de la Mutuelle des architectes français, et une réalisation des travaux accomplie par M. C..., assuré auprès de la société MAAF assurances, M. Hervé Y... et M. Z... Y... (MM. Y...) ont saisi un tribunal de grande instance de diverses demandes contre M. A..., la Mutuelle  des architectes français et la société MAAF assurances, puis interjeté appel du jugement n'accueillant que pour partie ces demandes ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé, qui, pour partie, est irrecevable et, pour le surplus, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen du pourvoi principal et sur le pourvoi incident :

REJETTE le pourvoi principal en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 31 mars 2016 ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. A..., la Mutuelle  des architectes français et la société MAAF assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes et les condamne in solidum à payer à MM. Hervé et Z... Y... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 930-1 du code de procédure civile.
  • Articles 748-1 du même code et 5 de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 16 novembre 2017, sous le numéro 16-24.864.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-24.864. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.