Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
24 mai 2018
Numéro de rôle
16-24.297
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
6 610 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 mai 2018

Cassation partielle

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 768 F-D

Pourvoi n° R 16-24.297

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Financière Turenne Lafayette, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ la société J... I... , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

3°/ la société Y... et Rousselet, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. Frédéric Y..., en qualité d'administrateur judiciaire de la société J... I... ,

4°/ la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [...] , prise en la personne de Mme Valérie K..., en qualité de mandataire judiciaire de la société J... I... ,

5°/ la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. Stéphane Z..., en qualité de mandataire judiciaire de la société J... I... ,

contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2016 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige les opposant à Mme Odile A..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme B..., conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat des sociétés Financière Turenne Lafayette et J... I... , de la société Y... et Rousselet, prise en la personne de M. Y..., ès qualités, de la société MJA, prise en la personne de Mme K..., ès qualités et de la société BTSG, prise en la personne de M. Z..., ès qualités, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Y... et Rousselet, prise en la personne de M. Y..., ainsi qu'à la société MJA, prise en la personne de Mme K..., et à la société BTSG, prise en la personne de M. Z..., nommées, la première en qualité d'administrateur judiciaire de la société J... I... , les deuxième et troisième en qualité de mandataires judiciaires de la même société, de ce qu'elles reprennent l'instance ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme A..., engagée selon contrat du 5 septembre 1960 en qualité d'aide comptable par la société J... I... , exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur financier ; qu'elle exerçait également un mandat social de directrice générale, dont elle a démissionné le 22 octobre 2004 suite à la cession de ses parts sociales ; qu'après avoir été mise à pied à titre conservatoire par courrier du 18 novembre 2004, elle a été licenciée pour faute lourde le 6 décembre 2004, lui étant reprochés notamment des faits d'abus de biens sociaux ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; qu'elle a été déclarée coupable le 6 mars 2014 par une chambre correctionnelle de recel d'abus de biens sociaux commis entre 1988 et le 31 octobre 2004 au préjudice de la société J... I... ; que, par jugement du 2 mai 2017, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société J... I... , la société Y... et Rousselet, prise en la personne de M. Y..., étant nommée administrateur judiciaire, et la société MJA, prise en la personne de Mme K..., ainsi que la société BTSG, prise en la personne de M. Z..., étant désignées mandataires judiciaires ;

Sur la recevabilité, examinée d'office, du pourvoi formé par la société Financière Turenne Lafayette, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :

Attendu que la société Financière Turenne Lafayette est sans intérêt à la cassation de la décision qui l'a mise hors de cause ; que son pourvoi n'est pas recevable ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi de la société Financière Turenne Lafayette ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il écarte la faute grave et condamne la société J... I... à payer à Mme A... les sommes de 7 283,21 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 728,32 euros au titre des congés payés afférents, de 606,94 euros à titre de rappel de salaire de treizième mois sur mise à pied, de 36 792,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 3 679,24 euros au titre des congés payés afférents, de 3 096,03 euros à titre de rappel de salaire sur prorata de treizième mois et de 183 149 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 7 juillet 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne Mme A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 24 mai 2018, sous le numéro 16-24.297.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-24.297. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.