Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 avril 2019
- Numéro de rôle
- 17-20.822
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 18 744 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 avril 2019
Cassation partielle partiellement sans renvoi
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 628 F-D
Pourvois n° J 17-20.822 à T 17-20.830 A 17-20.837 F 17-20.842 à N 17-20.848 Q 17-20.850 à W 17-20.856 Y 17-20.858 à D 17-20.863 J 17-20.868 K 17-20.869 T 17-20.876 U 17-20.877 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° J 17-20.822 à T 17-20.830, A 17-20.837, F 17-20.842 à N 17-20.848, Q 17-20.850 à W 17-20.856, Y 17-20.858 à D 17-20.863, J 17-20.868, K 17-20.869, T 17-20.876 et U 17-20.877 formés par la société Elior services propreté et santé, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre trente-quatre arrêts rendus le 28 avril 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre B), dans les litiges l'opposant :
1°/ à Mme VC... N..., épouse J..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. VR... T..., domicilié [...] ,
3°/ à Mme EC... L..., épouse I..., domiciliée [...] ,
4°/ à Mme VL... V..., domiciliée [...] ,
5°/ à Mme TT... M..., domiciliée [...] ,
6°/ à Mme QO... PB..., domiciliée [...] ,
7°/ à Mme XK... TA..., domiciliée [...] ,
8°/ à M. ZH... YE... , domicilié [...] ,
9°/ à Mme SR... S..., épouse F..., domiciliée [...] ,
10°/ à Mme XH... E..., domiciliée [...] ,
11°/ à Mme NQ... K..., domiciliée [...] ,
12°/ à Mme LJ... G..., épouse U..., domiciliée [...] ,
13°/ à Mme LA... Y..., épouse O..., domiciliée [...] ,
14°/ à Mme NQ... Q..., épouse P..., domiciliée [...] ,
15°/ à Mme WI... B..., domiciliée [...] ,
16°/ à Mme RP... W..., domiciliée [...] ,
17°/ à Mme BB... R..., domiciliée [...] ,
18°/ à Mme XR... H..., domiciliée [...] ,
19°/ à Mme UF... EQ..., épouse A..., domiciliée [...],
20°/ à Mme UD... RR..., épouse J..., domiciliée [...] ,
21°/ à Mme CD... DC..., domiciliée [...] ,
22°/ à Mme DR... KR..., domiciliée [...] ,
23°/ à Mme HN... GZ..., domiciliée [...] ,
24°/ à Mme MJ... JP..., épouse RB..., domiciliée [...] ,
25°/ à Mme HS... NW..., domiciliée [...] ,
26°/ à Mme QI... EY..., domiciliée [...] ,
27°/ à Mme WA... UZ..., domiciliée [...] ,
28°/ à M. JI... BN..., domicilié [...] ,
29°/ à Mme XO... LB..., domiciliée [...] ,
30°/ à Mme HN... TO..., épouse TK..., domiciliée [...] ,
31°/ à Mme LI... OC..., domiciliée [...] ,
32°/ à Mme FA... RW..., épouse SX... , domiciliée [...] ,
33°/ à Mme VS... FB..., épouse UO..., domiciliée [...] ,
34°/ à Mme HV... PM..., domiciliée [...] ,
35°/ au syndicat commerce et services CFDT des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...],
36°/ au syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Mmes J..., I..., V..., M..., PB..., XK... TA..., F..., E..., K..., U..., O..., P..., B..., W..., R..., H..., A..., J..., DC..., KR..., GZ..., RB..., NW..., EY..., UZ..., LB..., TK..., OC..., SX... , UO..., PM..., MM. T..., YE... , BN... et le syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône ont formé un pourvoi incident contre les mêmes arrêts ;
La demanderesse au principal invoque, à l'appui de ses recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leurs recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Elior services propreté et santé, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mmes J..., I..., V..., M..., PB..., XK... TA..., F..., E..., K..., U..., O..., P..., B..., W..., R..., H..., A..., J..., DC..., KR..., GZ..., RB..., NW..., EY..., UZ..., LB..., TK..., OC..., SX... , UO..., PM..., de MM. T..., YE... , BN... et du syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme J... et trente-trois autres salariés de la Société française de gestion hospitalière, aux droits de laquelle vient la société Elior services propreté et santé, laquelle relève de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés, ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en application du principe d'égalité de traitement ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu la connexité, joint les pourvois n° J 17-20.822 à T 17-20.830, A 17-20.837, F 17-20.842 à N 17-20.848, Q 17-20.850 à W 17-20.856, Y 17-20.858 à D 17-20.863, J 17-20.868, K 17-20.869, T 17-20.876 et U 17-20.877 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent la société Elior services propreté et santé à payer aux salariés un rappel de prime dite de « salissure » ou « d'insalubrité », un rappel de complément d'indemnité de transport et un rappel de prime d'assiduité, les arrêts rendus le 28 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi des chefs du rappel de prime dite de « salissure » ou « d'insalubrité » et du rappel de complément d'indemnité de transport ;
Déboute les salariés de leurs demandes en paiement d'un rappel de prime dite de « salissure » ou « d'insalubrité » et d'un rappel de complément d'indemnité de transport ;
Renvoie, sur le point restant en litige, la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne les salariés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Convention collectiveEntreprises de propreté et services associés du 26 juillet… · IDCC 3043
- Convention collectiveEntreprises de propreté du 1er juillet 1994. Etendue par a… · IDCC 1810
- Article 1015Code de procédure civile
- Article 12Code de procédure civile
- Article 16Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 5Code de procédure civile
- Article 627Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 1224-1Code du travail
- Article L. 1224-3-2Code du travail
- Article L. 2222-1Code du travail
- Article L. 2231-1Code du travail
- Article L. 2232-16Code du travail
- Article L. 3221-3Code du travail
- Article L. 3221-4Code du travail
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.
- Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
- Article 1015 du même code.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 10 avril 2019, sous le numéro 17-20.822.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-20.822. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.