Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 juin 2019
Numéro de rôle
17-28.839
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 317 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 juin 2019

Irrecevabilité du pourvoi additionnel Rejet et Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 757 F-D

Pourvoi n° Y 17-28.839

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant :

I - sur le pourvoi formé par M. M... S..., domicilié [...] ,

contre deux arrêts rendus les 25 janvier 2017 et 4 octobre 2017 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. B... Q... ,

2°/ à Mme F... Q... , épouse L...,

domiciliés tous deux [...],

3°/ à Mme Z... Q... , épouse U..., domiciliée [...] ,

4°/ à M. K... Q... , domicilié [...] ,

5°/ à Mme T... Q... , épouse H..., domiciliée [...] , [...],

6°/ à Mme O... S..., domiciliée [...], [...] , [...],

7°/ au procureur général près la cour d'appel de Bastia, domicilié en son parquet général, [...],

défendeurs à la cassation ;

II - sur le pourvoi additionnel formé par M. M... S...,

contre une ordonnance rendue le 17 novembre 2016 par le premier président de la cour d'appel de Bastia, dans le litige l'opposant :

1°/ à M. B... Q... ,

2°/ à Mme F... Q... , épouse L...,

3°/ à Mme Z... Q... , épouse U...,

4°/ à M. K... Q... ,

5°/ à Mme T... Q... , épouse H...,

6°/ à Mme O... S...,

7°/ au procureur général près la cour d'appel de Bastia,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2019, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Vassallo, avocat général, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. S..., de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de MM. B... et K... Q... , de Mmes L... et U..., l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon les décisions attaquées, qu'après qu'il a été statué par le premier président d'une cour d'appel sur une requête en suspicion légitime présentée par M. S..., à fin de voir renvoyer devant une autre cour d'appel l'examen d'un recours en révision formé par lui et Mme S... (les consorts S...) et qu'il a été statué par une formation de jugement de ladite cour d'appel sur une demande de récusation formée par M. S... à l'encontre de l'un des magistrats composant cette formation, la cour d'appel a statué sur le recours en révision ;

Sur la recevabilité du pourvoi additionnel formé contre l'ordonnance du 17 novembre 2016, contestée en défense :

Attendu que le premier président n'ayant pas le pouvoir de statuer sur la requête en suspicion légitime, le pourvoi contre l'ordonnance rejetant la requête, bien que ne mettant pas fin à l'instance pendante devant la cour d'appel, est recevable dans le délai prévu par l'article 612 du code de procédure civile ;

Qu'il n'est pas allégué que le délai de recours était expiré lorsque le pourvoi a été formé ; que celui-ci n'est donc pas tardif ;

Mais sur la recevabilité du pourvoi additionnel examinée d'office après avis donnée aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'il n'a pas été demandé aux parties de compléter leurs observations postérieurement à la clôture des débats ;

Que la note et les pièces produites en cours de délibéré par M. S... sont écartées des débats ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

ECARTE des débats la note et les pièces produites en cours de délibéré par M. S... ;

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi additionnel formé à l'encontre de l'ordonnance rendue le 17 novembre 2016 par le premier président de la cour d'appel de Bastia ;

REJETTE le pourvoi en tant qu'il est formé contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2017 par la cour d'appel de Bastia ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. S... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 6 juin 2019, sous le numéro 17-28.839.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-28.839. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.