Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 novembre 2019
- Numéro de rôle
- 17-27.807
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 7 697 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 novembre 2019
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 858 F-D
Pourvoi n° B 17-27.807
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Les Galates, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
2°/ M. J... Q..., agissant en qualité de liquidateur amiable de la société Les Galates, domicilié [...] ,
3°/ M. Z... R..., mandataire judiciaire, membre de la société R...-V... ayant son siège [...] , agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Galates, domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2017 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme D... N..., veuve H..., domiciliée [...] , prise en qualité de conjoint survivant de O... H..., décédé le [...] ,
2°/ à M. L... H..., domicilié [...] , pris en qualité d'héritier de O... H..., décédé le [...] ,
3°/ à la société Le Terminus, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société AJRS, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de Mme G... E..., administrateur judiciaire, en qualité de mandataire ad hoc chargée de représenter l'entité commerciale Promore, sous le nom de O... H...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Les Galates, de M. Q..., ès qualités, et de M. R..., ès qualités, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat des consorts H..., de Me Brouchot, avocat de la société Le Terminus, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que par un acte du 8 avril 2010, la SCI Les Galates, dont O... H... et M. Q... étaient les associés, le premier en étant le gérant, a donné à bail à la SARL Terminus un immeuble commercial en cours de rénovation et d'agrandissement ; que le contrat prévoyait qu'en contrepartie de l'impossibilité, pour le preneur, d'occuper les locaux durant les travaux restant à la charge du bailleur, ce dernier lui accordait une franchise de quatre mois de loyers s'appliquant à compter de la prise d'effet du bail ; que par un acte du même jour, la société Les Galates a consenti à la société Le Terminus une promesse unilatérale de vente portant sur ces locaux, stipulant le versement au promettant d'une somme représentant 5 % du prix convenu, qui, soit s'imputerait sur le prix en cas de réalisation, soit compenserait le préjudice de la société Les Galates en cas de non-réalisation du fait du bénéficiaire ; que le 12 novembre 2010, la société Le Terminus a notifié à la société Les Galates sa décision d'annuler le bail commercial et la promesse de vente des locaux en raison du défaut d'exécution des travaux mis à la charge de la bailleresse puis l'a assignée à cette fin, ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts ; que O... H... étant décédé au cours de l'instance d'appel, son épouse, Mme N..., et son fils, M. L... H... (les consorts H...), sont volontairement intervenus à l'instance ; que par une ordonnance du 12 décembre 2017, le président du tribunal de commerce de Paris a, en raison du décès de O... H..., désigné la société AJRS, en qualité de mandataire ad hoc, afin de représenter l'entreprise commerciale Promore, inscrite au registre du commerce et des sociétés au nom de O... H..., pour l'exécution des décisions profitant à M. Q... et à une société BCI dont il détenait les parts ; que la société Les Galates ayant été mise en liquidation judiciaire, M. R... a été désigné liquidateur ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'il résulte des articles 370, 373 et 374 du code de procédure civile que les héritiers d'une partie décédée en cours d'instance peuvent, tout en notifiant ce décès à la partie adverse, intervenir volontairement dans cette instance, qui reprend son cours en l'état où elle se trouvait ; que l'absence de publication, au registre du commerce et des sociétés, du décès d'une personne immatriculée est sans incidence sur la qualité à agir de ses héritiers ; que la cour d'appel n'était donc pas tenue de répondre aux conclusions inopérantes invoquées ; que le moyen n'est pas fondé;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il donne acte à Mme N... et à M. L... H... de leur intervention volontaire au lieu et place de leur auteur décédé, O... H..., dit cette intervention recevable, donne acte à M. Q... de son intervention volontaire en qualité de liquidateur amiable de la SCI les Galates, l'arrêt rendu le 19 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause Mme D... N... et M. L... H..., dont la présence devant la cour de renvoi est nécessaire à la solution du litige ;
Condamne la société Le Terminus aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Le Terminus à payer à la société Les Galates et à M. R..., liquidateur judiciaire de cette société, la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 123-9Code de commerce
- Article R. 123-45Code de commerce
- Article R. 123-46Code de commerce
- Article 123Code de procédure civile
- Article 16Code de procédure civile
- Article 370Code de procédure civile
- Article 373Code de procédure civile
- Article 374Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 624Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 771Code de procédure civile
- Article 908Code de procédure civile
- Article 910Code de procédure civile
- Article 914Code de procédure civile
- Article 960Code de procédure civile
- Article 961Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 624 du code de procédure civile.
- Articles 123, 914, 960, alinéa 2, et 961 du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 20 novembre 2019, sous le numéro 17-27.807.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-27.807. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.