Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 mai 2020
- Numéro de rôle
- 19-12.597
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 281 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 mai 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 455 F-D
Pourvoi n° K 19-12.597
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020
La société [...], société en nom collectif, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 19-12.597 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2018 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Corse, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société [...], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Corse, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mars 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 21 novembre 2018), et les productions, à la suite d'un contrôle portant sur les années 2009 et 2010, l'URSSAF de Corse (l'URSSAF) a adressé à la société [...] (la société) une lettre d'observations comportant, respectivement, vingt et dix chefs de redressement pour ses établissements de Furiani et d'Ajaccio. Après réduction pour partie des sommes litigieuses, l'URSSAF a notifié, le 27 décembre 2012, deux mises en demeure à la société.
2. Ses réclamations relatives aux chefs de redressement afférents à ses cotisations d'accident du travail et aux frais professionnels ayant été rejetées par la commission de recours amiable de l'URSSAF, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 563 du code de procédure civile :
4. Selon ce texte, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
5. Pour rejeter le recours de la société, l'arrêt retient que le redressement opéré par l'URSSAF a porté sur dix points, que seuls les points relatifs aux cotisations accident du travail et frais de déplacement ont été contestés devant la commission de recours amiable qui n'a été saisie que de ces points et que dès lors les demandes d'annulation du contrôle au motif de son irrégularité formelle sont nouvelles au sens des articles 564 et 565 du code de procédure civile et que la société ne demandait pas l'annulation du redressement mais la requalification de l'activité des différents ouvrages avec toutes conséquences de droit du fait de cette requalification, et, s'agissant du calcul des frais professionnels, de voir déclarer imprécis et donc irrégulier ce calcul et de procéder au retranchement de certaines sommes sur le redressement, et qu'il s'ensuit que la régularité formelle du contrôle n'a jamais été contestée et que l'annulation du redressement n'a jamais non plus été demandée au tribunal.
6. En statuant ainsi, alors, d'une part, que l'employeur ou le travailleur indépendant qui conteste un redressement peut, à l'occasion de son recours juridictionnel, invoquer d'autres moyens que ceux soulevés devant la commission de recours amiable, et d'autre part, que le moyen tiré de la régularité formelle du contrôle sur lequel était fondé les points contestés du redressement litigieux constituait une défense au fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d Aix-en-Provence ;
Condamne l'URSSAF de Corse aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF de Corse et la condamne à payer à la société [...] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt, et signé par lui et M. Prétot, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, et par Mme Caratini, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1104Code civil
- Article 1193Code civil
- Article L. 242-1Code de la sécurité sociale
- Article R. 243-59Code de la sécurité sociale
- Article 1021Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 452Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 456Code de procédure civile
- Article 5Code de procédure civile
- Article 563Code de procédure civile
- Article 564Code de procédure civile
- Article 565Code de procédure civile
- Article 566Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 72Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 28 mai 2020, sous le numéro 19-12.597.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-12.597. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.