acte d'exécution significative de la décision
conditionsacte d'exécution significative de la décisionSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 novembre 2020
- Numéro de rôle
- 19-25.100
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 8 008 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 novembre 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1232 FS-P+B+I
Pourvoi n° A 19-25.100
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2020
[...] K..., domicilié [...] Principauté de Monaco, 98000 Monaco (Monaco), a formé le pourvoi n° A 19-25.100 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme P... M..., veuve U..., domiciliée [...], 75116 Paris,
2°/ à M. F... L..., domicilié [...], 98000 Principauté de Monaco, (Monaco),
3°/ à M. G... I..., domicilié [...], 98000 Monaco,
4°/ à M. J... N..., domicilié [...], 98000 Monaco,
5°/ à M. G... Y..., domicilié [...], 98000 Monaco,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de [...] K..., de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme M..., veuve U..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. N..., et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, Mmes Kermina, Durin-Karsenty, Maunand, Leroy-Gissinger, M. Fulchiron, conseillers, Mmes Lemoine, Jollec, Bohnert, M. Cardini, Mme Dumas, conseillers référendaires, M. Grignon Dumoulin avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 2019), X... U..., résidant monégasque, qui était placé sous un régime de protection pour lequel M. Y... avait été désigné en qualité d'administrateur judiciaire de ses biens, est décédé le 18 novembre 2011.
2. X... U... ayant déposé, le 23 juin 2005, en l'étude de M. N..., notaire dans la principauté de Monaco, un testament par lequel il instituait pour légataire universel K..., le tribunal de première instance de Monaco a envoyé ce dernier en possession, par une ordonnance du 10 février 2012, puis a désigné M. I... administrateur provisoire de la succession.
3. Mme M..., veuve T... X... U... , a assigné, par acte du 16 novembre 2012, K..., M. L..., administrateur des biens du K..., M. N..., M. I... et M. Y... devant le tribunal de grande instance de Paris qui, par un jugement du 10 septembre 2015, revêtu de l'exécution provisoire, a dit que le legs à des institutions de bienfaisance à Monaco ou ailleurs était caduc et que l'intégralité de la succession tant immobilière que mobilière de X... U... était transmise à Mme M..., a désigné un notaire pour régler la succession s'agissant d'un bien immobilier situé à Paris, a enjoint à M. N... de communiquer à Mme M... l'inventaire complet et définitif relatif à la succession, ainsi que le compte définitif de gestion du patrimoine et a condamné in solidum K..., M. L... et M. I... à payer à Mme M... une somme de 100 000 euros au titre du manque à gagner du fait de la perte de loyers du bien immobilier situé à Paris.
4. K... et M. L... ayant relevé appel de ce jugement le 8 octobre 2015, l'affaire a été radiée, à la demande de Mme M..., par une ordonnance du 6 septembre 2016, faute d'exécution du jugement du 10 septembre 2015.
5. Le 4 septembre 2018, K... et M. L... ont effectué un virement bancaire ayant pour objet de régler la condamnation au paiement de la somme de 100 000 euros prononcée à leur encontre et ont sollicité la réinscription de l'affaire au rôle. Mme M... s'est opposée au rétablissement de l'affaire, a soulevé un incident de péremption. Par une ordonnance du 18 décembre 2018, le conseiller de la mise en état a constaté que l'instance d'appel n'était pas périmée et a dit n'y avoir lieu à rétablissement de l'affaire au rôle, faute d'exécution du jugement frappé d'appel respectant l'ordonnance de radiation.
6. Mme M... a déféré cette ordonnance à la cour d'appel.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 386, 480 et 526 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :
8. Aux termes du premier de ces textes, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
9. Lorsqu'en application du troisième de ces textes, l'appel fait l'objet d'une radiation du rôle faute pour l'appelant de justifier avoir exécuté la décision frappée d'appel, tout acte d'exécution significative de cette décision manifeste la volonté non équivoque de l'exécuter et constitue, par conséquent, une diligence interrompant le délai de péremption de l'instance d'appel.
10. Il résulte du deuxième de ces textes que l'appréciation du caractère significatif de l'exécution de la décision frappée d'appel est faite en considération de ce qui a été décidé par le premier juge dans le dispositif de sa décision.
11. Pour constater la péremption de l'instance d'appel, l'arrêt retient que le patrimoine successoral sis à Monaco étant en possession du légataire universel, dont les droits ont été écartés par le jugement rendu le 10 septembre 2015 au profit de Mme M..., il appartient à ce légataire universel et à ses administrateurs de justifier qu'ils ont permis à Mme M... d'entrer, à son tour, en possession de la partie monégasque de ce patrimoine, que ceux-ci ne justifient d'aucune diligence qui aurait permis à Mme M... d'entrer en possession du bien immobilier sis à Monaco et d'obtenir la maîtrise des avoirs financiers du défunt, qu'il s'agisse des comptes bancaires, ou des titres américains, alors qu'en leur qualité de possesseurs actuels du patrimoine successoral en litige, c'est bien à eux seuls qu'il incombait de permettre sa transmission au profit de la requérante au déféré, en sollicitant, s'il y a lieu, la rétractation de l'ordonnance d'envoi en possession du 10 février 2012 et en donnant les instructions nécessaires à M. N..., notaire.
12. L'arrêt ajoute que l'absence, dans ces circonstances, de toute diligence effectuée par K... ou ses mandataires, que ce soit, si nécessaire, auprès de la juridiction ayant rendu l'ordonnance d'envoi en possession, ou auprès du notaire ayant établi l'acte de notoriété au profit du K..., afin de réaliser concrètement la transmission du patrimoine successoral situé à Monaco à Mme M..., démontre suffisamment le défaut de volonté réelle d'exécuter de façon effective, c'est-à-dire significative, le jugement rendu le 10 septembre 2015 par le tribunal de grande instance de Paris.
13. En statuant ainsi, tout en constatant, d'une part, que le jugement frappé d'appel s'était borné à dire que l'intégralité de la succession tant immobilière que mobilière de X... U... était transmise à Mme M..., sans impartir de diligence au K... à l'effet de permettre à Mme M... d'entrer en possession des biens dépendant de cette succession, et, d'autre part, que la condamnation en principal des appelants au paiement de dommages-intérêts avait été exécutée, à l'exclusion des intérêts y afférents, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Mise hors de cause
14. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause M. N..., dont la présence apparaît nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
DIT n'y avoir lieu de mettre hors de cause M. N... ;
Condamne Mme M... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme M... et la condamne à payer au K... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 891Code civil
- Article R. 431-5Code de l'organisation judiciaire
- Article 386Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 452Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 456Code de procédure civile
- Article 480Code de procédure civile
- Article 625Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 909Code de procédure civile
- Article 910Code de procédure civile
- Article 916Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 19 novembre 2020, sous le numéro 19-25.100.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-25.100. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.