En bref

Code
Code des transports
État
En vigueur

Que dit cet article ?

Signaux de détresse (*)

1. Lorsqu'un bateau en détresse veut demander du secours au moyen de signaux visuels, il peut montrer :

a) Un pavillon ou tout autre objet approprié agité circulairement ;

b) Un feu agité circulairement ;

c) Un pavillon ayant, en dessus ou en dessous, une boule ou un objet analogue ;

d) Des fusées ou bombes projetant des étoiles rouges lancées une à une à de courts intervalles ;

e) Un signal lumineux composé du groupe ...---... (SOS) du code Morse ;

f) Des flammes telles qu'on peut en produire en brûlant du goudron, de l'huile, etc. ;

g) Des fusées à parachute ou feux à main produisant une lumière rouge ;

h) Des mouvements lents et répétés de haut en bas des bras étendus de chaque côté.

2. Ces signaux remplacent ou complètent les signaux sonores prévus par l'article A. 4241-49-1.

(*) Annexe 3 : croquis 65.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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  1. Depuis le 01/09/2014En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article A4241-48-30 du code des transports ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés.

L’article A4241-48-30 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.