Article A4241-48-30
En vigueurEn bref
- Code
- Code des transports
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
Signaux de détresse (*)
1. Lorsqu'un bateau en détresse veut demander du secours au moyen de signaux visuels, il peut montrer :
a) Un pavillon ou tout autre objet approprié agité circulairement ;
b) Un feu agité circulairement ;
c) Un pavillon ayant, en dessus ou en dessous, une boule ou un objet analogue ;
d) Des fusées ou bombes projetant des étoiles rouges lancées une à une à de courts intervalles ;
e) Un signal lumineux composé du groupe ...---... (SOS) du code Morse ;
f) Des flammes telles qu'on peut en produire en brûlant du goudron, de l'huile, etc. ;
g) Des fusées à parachute ou feux à main produisant une lumière rouge ;
h) Des mouvements lents et répétés de haut en bas des bras étendus de chaque côté.
2. Ces signaux remplacent ou complètent les signaux sonores prévus par l'article A. 4241-49-1.
(*) Annexe 3 : croquis 65.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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1 version depuis 01/09/2014- Depuis le 01/09/2014En vigueur
Questions fréquentes
Que dit l’article A4241-48-30 du code des transports ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés.
L’article A4241-48-30 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.