Article A4241-48-28
En vigueurEn bref
- Code
- Code des transports
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
Les bateaux faisant route et effectuant dans la voie de navigation intérieure des travaux ou des opérations de sondage ou de mesurage peuvent montrer, sans préjudice de la signalisation qui leur est applicable en vertu des autres dispositions de la présente section :
De nuit comme de jour :
Un feu clair ou ordinaire jaune scintillant, visible de tous les côtés.
L'usage de cette signalisation est restreint aux bateaux munis d'une autorisation de l'autorité chargé de la police de la navigation.
(*) Annexe 3 : croquis 63.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article A4241-48-28 du code des transports ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés.
L’article A4241-48-28 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.