TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES

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170 articles en vigueur

En bref

Code
Code des transports
Rang dans le plan
Livre
Articles en vigueur
170
Subdivisions
1

Ce que contient transport et navigation maritimes

Les articles

40 affichés sur 170, page 1 sur 5

Chapitre II : Sûreté portuaire


Pour l'application des articles du présent chapitre, sont rappelés dans le tableau qui suit les acronymes de chacune des terminologies utilisées dans les annexes auxdits articles :


Terminologie

Acronyme

« Comité local de sûreté portuaire »

CLSP

« Limites portuaires de sûreté »

LPS

« Zone à accès restreint »

ZAR

« Zone non librement accessible au public »

ZNLAP

« Agent de sûreté du port »

ASP

« Evaluation de sûreté du port »

ESP

« Plan de sûreté du port »

PSP

« Agent de sûreté de l'installation portuaire »

ASIP

« Evaluation de sûreté de l'installation portuaire »

ESIP

« Plan de sûreté de l'installation portuaire »

PSIP

« Organisme de formation en sûreté portuaire agréé »

OFSPA

« Organisme de sûreté habilité »

OSH

En application du I de l'article R. 5332-1, la liste des ports comprenant ou auxquels est rattachée au moins une installation portuaire soumise aux paragraphes 1 et 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 susvisé, est fixée comme suit :


1° Grand port fluvio-maritime relevant de l'Etat :


Département

Port

Indicatif international


(LOCODE/ONU)


Seine-Maritime

Grand port fluvio-maritime de l'axe Seine tel que résultant de la fusion du grand port maritime du Havre, du grand port maritime de Rouen et du port autonome de Paris

FRLEH


2° Grands ports maritimes relevant de l'Etat :


Département

Port

Indicatif international


(LOCODE/ONU)


Nord

Dunkerque

FRDKK

Loire-Atlantique

Nantes - Saint-Nazaire

FRNTE

Charente-Maritime

La Rochelle

FRLRH

Gironde

Bordeaux

FRBOD

Bouches-du-Rhône

Marseille

FRMRS

Guadeloupe

Guadeloupe

GPPTP

Martinique

Martinique

MQFDF

Guyane

Guyane

GFDDC

La Réunion

La Réunion

RELPT


3° Ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements :


Département

Port

Indicatif international


(LOCODE/ONU)


Pas-de-Calais

Calais

FRCQF

Boulogne-sur-Mer

FRBOL

Seine-Maritime

Le Tréport

FRLTR

Dieppe

FRDPE

Fécamp

FRFEC

Calvados

Caen-Ouistreham

FRCFR

Manche

Cherbourg

FRCER

Diélette

FRDIL

Barneville-Carteret

FRBNV

Granville

FRGFR

Ille-et-Vilaine

Saint-Malo

FRSML

Côtes-d'Armor

Saint-Brieuc - Le Légué

FRSBK

Finistère

Roscoff

FRROS

Brest

FRBES

Morbihan

Lorient

FRLRT

Vendée

Les Sables-d'Olonne

FRLSO

Charente-Maritime

Rochefort

FRRCO

Tonnay-Charente

FRTON

Pyrénées-Atlantiques

Bayonne

FRBAY

Pyrénées-Orientales

Port-Vendres

FRPOV

Aude

Port-la-Nouvelle

FRNOU

Hérault

Sète

FRSET

Bouches-du-Rhône

La Ciotat

FRLCT

Var

Sanary-sur-Mer

FRYNR

Toulon

FRTLN

Saint-Tropez

FRSTP

Alpes-Maritimes

Cannes

FRCEQ

Antibes

FRANT

Nice

FRNCE

Villefranche-sur-Mer

FRVFM

Haute-Corse

Bastia

FRBIA

Saint-Florent

FRZFB

L'Île-Rousse

FRILR

Calvi

FRCLY

Corse-du-Sud

Ajaccio

FRAJA

Propriano

FRPRP

Bonifacio

FRBON

Porto-Vecchio

FRPVO

Mayotte

Mayotte

YTLON

Collectivité d'outre-mer

Port

Indicatif international


(LOCODE/ONU)


Saint-Martin

Saint-Martin

MFGES


En application du I de l'article R. 5332-1, la liste des ports comprenant ou auxquels est rattachée au moins une installation portuaire soumise aux règles en vigueur en métropole en vertu des paragraphes 1 et 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 susvisé est fixée comme suit :


Collectivité d'outre-mer

Port

Indicatif international
(LOCODE/ONU)

Saint-Pierre-et-Miquelon

Saint-Pierre-et-Miquelon
(port d'intérêt national)

PMFSP

Saint-Barthélemy

Gustavia

BLSBH

Nouvelle-Calédonie

Nouméa
(port autonome)

NCNOU

Section 1 : Organisation administrative


En application de l'article L. 5332-2, l'autorité nationale de sûreté maritime et portuaire compétente pour la sûreté des ports et des installations portuaires est le directeur général des infrastructures, des transports et des mobilités.

I. - Pour l'application du présent chapitre, et sauf précisions particulières, on entend par :

1° - “Aléatoire” : de manière imprévisible, sans critère de sélection préalable ni justification particulière ;

2° - “Compagnie” : la personne morale propriétaire d'un navire ou tout autre organisme ou personne, telle que l'exploitant gérant ou l'affréteur coque nue, auquel le propriétaire du navire confie la responsabilité de l'exploitation ;

3° - “Continu” : sans interruption lorsque des flux entrant de personnes, de véhicules, d'unités de transport intermodal, de marchandises, de bagages, de colis ou d'autres biens sont observés au niveau d'un point d'accès d'une zone (zone portuaire à accès contrôlés, zone à accès restreint, installation portuaire) ;

4° - “Contrôle d'accès” : opérations administratives ou techniques permettant de s'assurer qu'une personne, un véhicule, une unité de transport intermodal, des marchandises, des bagages, colis et autres biens transportés peuvent pénétrer dans une zone (zone portuaire à accès contrôlés, zone à accès restreint, installation portuaire), un bâtiment, un local, etc. et de leur en interdire l'accès si elles ne sont pas autorisées à y pénétrer ;

5° - “Contrôles de sûreté” : opérations administratives ou techniques relevant du contrôle d'accès, de l'inspection-filtrage ou de la surveillance ;

6° - “Espaces publics” : espaces à bord des navires comprenant les halls, salles à manger, salons, bars, buvettes, locaux sanitaires, cabines, hôpitaux, cinémas, salles de jeux et de loisirs, coursives et allées, salons de coiffure, saunas et locaux de même nature. Sont exclus de cette définition les locaux réservés à l'équipage ;

7° - “Fouille de sûreté” : opération technique d'inspection-filtrage consistant à rechercher par l'usage des mains la présence d'objets, produits ou substances prohibés dans un véhicule, une unité de transport intermodal, des marchandises, bagages, colis et autres biens avec le consentement de leur propriétaire ou de la personne qui en a la responsabilité ;

8° - “Inspection-filtrage” : opération technique permettant de détecter, soit une personne, un véhicule, une unité de transport intermodal, des marchandises, des bagages, colis et autres biens transportés non autorisés et de leur interdire l'accès à une zone (zone portuaire à accès contrôlés, zone à accès restreint, installation portuaire) ou à bord d'un navire, soit des objets, produits, substances prohibés et d'empêcher leur introduction dans cette zone ou à bord d'un navire ;

9° - “Inspection-filtrage socle” : opérations techniques impliquant la réalisation :

- une inspection visuelle ;

- l'inspection, la détection et l'identification d'armes, de substances et d'engins dangereux non autorisés, de stupéfiants et d'autres objets ou substances illicites au moyen d'équipements de sûreté spécifiques sur les personnes et les véhicules, les unités de transport intermodal, les marchandises, les bagages, les colis et les autres biens ;

10° - “Inspection-filtrage renforcée” : opérations techniques réalisées d'initiative sans inspection-filtrage socle préalable ou après le déclenchement d'une fausse alarme d'un équipement de sûreté, impliquant la réalisation :

- d'une palpation de sûreté sur les personnes ;

- d'une fouille de sûreté sur les véhicules, les unités de transport intermodal, les marchandises, les bagages, les colis et les autres biens ;

11° - “Mesures de sûreté” : ensemble des mesures organisationnelles, opérationnelles, techniques et humaines mises en œuvre par les services de l'Etat au titre de ses attributions et par les personnes morales mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 5332-4 au titre notamment de leurs obligations légales et réglementaires en matière de sûreté portuaire incluant, d'une part, la sensibilisation, la formation, les entraînements de sûreté et les exercices de sûreté et, d'autre part, les contrôles de sûreté ;

12° - “Niveaux de sûreté” : les niveaux de sûreté, tels que prévus par le règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 et fixés par le Premier ministre, sont ainsi définis :

- niveau de sûreté 1 (nominal) : désigne le niveau auquel tout navire ou toute installation portuaire soumis aux dispositions dudit règlement se voit appliquer en permanent des mesures de sûreté minimales appropriées pendant son exploitation normale ;

- niveau de sûreté 2 (rehaussé) : désigne le niveau auquel tout navire ou toute installation portuaire soumis aux dispositions dudit règlement se voit appliquer des mesures de sûreté additionnelles appropriées pendant une période déterminée en raison d'un risque accru d'incident de sûreté ;

- niveau de sûreté 3 (exceptionnel) : désigne le niveau auquel tout navire ou toute installation portuaire soumis aux dispositions dudit règlement se voit appliquer de nouvelles mesures de sûreté spéciales pendant une période limitée lorsqu'un incident de sûreté est probable ou imminent, bien qu'il puisse ne pas être possible d'identifier la cible précise ;

13° - “Objets, produits et substances prohibés” : objets, produits et substances mentionnés au 2° de l'article R. 5332-15 dont l'introduction dans une zone à accès restreint ou une installation portuaire ou à bord d'un navire doit être empêchée, à savoir :

a) Armes telles qu'elles sont définies aux I et II de l'article R. 311-1 du code de la sécurité intérieure ;

b) Substances et engins dangereux, notamment les engins et matières explosifs ainsi que les dispositifs ou substances incendiaires ;

c) Stupéfiants ;

d) Autres objets ou substances dont la détention, le port et le transport à bord d'un navire est interdit par la loi, le droit de l'Union ou en vertu d'un accord international maritime en vigueur auquel la France est partie, en raison des risques pour la sûreté,

ou encadrée par des mesures de sûreté particulières lorsqu'ils font l'objet d'une autorisation de transport.

14° - “Palpation de sûreté” : opération technique d'inspection-filtrage consistant à rechercher par palpation manuelle la présence d'objets, produits ou substances prohibés sur une personne avec son consentement et par une personne du même sexe ;

15° - “Passager” : toute personne autre que :

- le capitaine, les membres de l'équipage et les autres personnes employées ou occupées à bord à titre professionnel ou moyennant rétribution en quelque qualité que ce soit pour les besoins du navire ;

- les enfants de moins d'un an ;

- le personnel spécial embarqué sur un navire spécial ;

- le personnel industriel.

16° - “Points de contrôle d'un véhicules” : parties d'un véhicule susceptibles de faire l'objet d'une opération technique d'inspection-filtrage, à savoir, le cas échéant :

- l'habitacle ou le compartiment habitable, notamment des vans et camping-cars ;

- la boite à gant ;

- le coffre ;

- le compartiment moteur ;

- le dessous du véhicule ;

- tout compartiment ou logement permettant de cacher un objet, produit ou substance prohibés, comme les sacoches des motos, le coffre de toit des véhicules légers.

17° - “Principe du moindre privilège” : principe général selon lequel l'accès à une zone ou à un système d'information est limité à un besoin justifié et légitime d'y accéder ou à l'attribution de droits strictement nécessaires pour accomplir des missions ou fonctions assignées.

18° - “Protection périmétrique” : clôture ou dispositif équivalent (bâtiment ou mur mitoyen, végétation défensive, etc.) délimitant une zone donnée.

19° - “Rapprochement documentaire” : vérification de la concordance entre une information figurant sur un titre d'accès se présentant sous format physique, le cas échéant sécurisé électroniquement, ou numérique ou sur un document et une autre information figurant un titre d'accès se présentant sous format physique, le cas échéant sécurisé électroniquement, ou numérique ou sur un document (ex : nom figurant sur un titre d'accès et nom figurant une pièce d'identité).

20° - “Véhicule”, tout véhicule terrestre à moteur, à savoir tout engin motorisé conçu pour circuler au sol (hors rails) et, le cas échéant, tracter un autre véhicule, motorisé ou non, destiné au transport de personnes (particulier, privé ou public), ou au transport de marchandises. Cette définition comprend notamment :

1° Les véhicules à deux ou trois roues motorisés, tels que les cyclomoteurs et les motocyclettes de toute cylindrée, scooters inclus, ou les tricycles motorisés ;

2° Les quads et engins assimilés tels que les quads légers, les quads lourds, les véhicules tout-terrain (dits side-by-side vehicles) ou les buggys motorisés ;

3° Les véhicules à quatre roues motorisés légers tels que les voiturettes (sans permis), les quadricycles légers et les quadricycles lourds à moteur ;

4° Les véhicules de tourisme et utilitaires, tels que les voitures particulières, les véhicules utilitaires légers et les camping-cars ;

5° Les véhicules lourds, destinés au transport des marchandises, tels que les camions (tracteurs ou porteurs) ainsi que leur semi-remorques ou remorques, ou destinés au transport collectif des personnes, tels que les autocars, autobus, minibus ainsi que leurs remorques ;

6° Les engins spéciaux motorisés, immatriculés ou non, tels que les véhicules agricoles ou forestiers, les engins de génie civil ou de travaux publics, les engins de nettoyage ou de déneigement ;

7° Les véhicules prioritaires ou d'intérêt général, tels que les ambulances, véhicules de police, gendarmerie, douanes, pompiers, les véhicules de service hivernal (saleuses, chasse-neige) et les véhicules militaires (en dehors d'exemptions spécifiques).

21° - “Visite de sûreté” : opération technique consistant, préalablement à l'activation et postérieurement à la désactivation d'une zone à accès restreint à s'assurer qu'aucune personne non autorisée n'y est présente et qu'aucun objet, produit ou substance prohibés mentionnées au 2° de l'article R. 5332-15 n'y a été introduit.

II. - En application de l'article R. 5332-2, l'autorité désignée par le ministre chargé des transports pour assurer par délégation la présidence du groupe interministériel de sûreté du transport maritime et des opérations portuaires est le directeur général des infrastructures, des transports et des mobilités ou son représentant.

Le préfet de département désigne par arrêté, au sein de l'un des services sur lesquels il a autorité, un agent en tant que référent départemental pour la sureté portuaire, chargé de s'assurer de la mise en œuvre effective des mesures de sûreté par les autorités portuaires et les exploitants d'installations portuaires. Sauf s'il s'agit de l'un des correspondants pour la sûreté portuaire des services mentionnés aux 4° et 5° de l'article R. 5332-9, cet agent est en lien, pour le constat de toute non-conformité ou manquement à la sûreté portuaire en application de l'article R. 5332-20, avec ces correspondants.

Le président du comité local de sûreté portuaire, en application de l'article R. 5332-9 du code des transports, peut consulter cet agent pour rendre compte de ses missions qui sont précisées par voie d'instruction interministérielle.

Le rapport de situation sur la sûreté des ports et des installations portuaires prévu à l'article R. 5332-5 comporte les parties suivantes :

1° Organisation locale de la sûreté portuaire et association des acteurs ;

2° Sécurisation des ports maritimes contre le narcotrafic et enquêtes administratives de sécurité

3° Port(s) (autorité(s) portuaire(s), nombre annuel d'escales, validité des documents de sûreté, suivi des audits nationaux de sûreté portuaire et inspections européennes et échéancier des mesures à prendre pour remédier aux non-conformités constatées) ;

4° Installation(s) portuaire(s) (liste, exploitant(s), nombre annuel d'escales, validité des documents de sûreté, suivi des audits nationaux de sûreté portuaire et inspections européennes et échéancier des mesures à prendre pour remédier aux non-conformités constatées) ;

5° Etat récapitulatif des contrôles de sûreté réalisés par les exploitants de terminaux à passagers (atteinte des taux préfectoraux pour chaque catégorie de personnes et de véhicules, en distinguant les variations saisonnières).

En application de l'article R. 5332-10, le comité local de sûreté portuaire :

I. Emet un avis sur :

1° Les projets d'évaluation de sûreté du port et les projets de plan de sûreté du port ;

2° La cohérence des documents mentionnés au 1° et des mesures prises pour leur application avec les documents et mesures prévues pour assurer la sûreté des installations portuaires ;

3° Les projets de travaux de construction et de modernisation des infrastructures et des équipements portuaires, lorsque le préfet de département estime qu'ils présentent des enjeux en matière de sûreté ;

4° Les mesures de sûreté que le préfet de département et le préfet maritime proposent de prendre dans la zone maritime et fluviale de régulation définie à l'article L. 5331-1 en dehors des cas d'urgence ;

5° Le suivi des échéanciers de travaux documentaires ;

6° Le suivi des actions correctives prises par les autorités portuaires ou les exploitants d'installations portuaires pour remédier aux non-conformités constatées à la suite d'une inspection européenne ou d'un audit national de sûreté portuaire ;

7° La programmation des exercices de sûreté.

II. Est informé :

1° Des évaluations de sûreté des installations portuaires ;

2° Des conclusions significatives de certaines entraînements de sûreté des ports et des installations portuaires et des actions correctives envisagées par les autorités portuaires et les exploitants d'installations portuaires.

III. Peut être consulté par le préfet de département pour émettre un avis ou formuler des propositions sur :

1° Toute problématique de sûreté propres à une installation portuaire, en particulier lorsque celle-ci comporte une zone à accès restreint ou présente une sensibilité particulière aux risques liés au trafic de stupéfiants ;

2° Toute question relative à la sûreté dans les limites portuaires de sûreté ;

3° Toute mesure de sûreté propre à renforcer la vigilance, telle que des actions d'information, de sensibilisation ou de formation, ainsi que les entraînements et exercices de sûreté ;

4° Toute mesure de coordination entre les services publics et les personnes morales de droit privé compétentes en matière de sûreté, s'il y a lieu ;

5° Toute action corrective proposée par les autorités portuaires ou les exploitants d'installations portuaires à la suite d'un exercice de sûreté, d'un audit national de sûreté portuaire ou d'une inspection européenne.

En application de l'article R. 5332-11, un arrêté du préfet de département fixe la composition du comité local de sûreté portuaire, notamment s'agissant, le cas échéant, de ses formations géographiques dans le cas où plusieurs ports mentionnés au I de l'article R. 5332-1 sont situés dans le département.

Le préfet de département peut par ailleurs approuver un règlement intérieur du comité local de sûreté portuaire, notamment pour préciser ses modalités de consultation.

Sous-section 1 : Obligations

L'exploitant d'une zone portuaire à accès contrôlés, d'une zone à accès restreint ou d'une installation portuaire :


1° Informe les usagers du port et les personnes qui y accèdent par une signalétique suffisamment visible au niveau de leurs points d'accès et autres points stratégiques :


a) Des interdictions ou restrictions d'accès applicables ;


b) Des interdictions d'introduction des objets, produits ou substances prohibés mentionnés au 2° de l'article R. 5332-15 applicables ;


c) Des mesures de sûreté particulières applicables aux objets, produits ou substances prohibés lorsqu'ils font l'objet d'une autorisation de transport, en particulier les armes à feu ;


d) Des sanctions encourues en cas de manquement aux a à c ;


e) Du déploiement, le cas échéant, selon la réglementation applicable, d'un système de vidéoprotection ou de vidéosurveillance.


2° Met en œuvre, au regard des risques identifiés ou des circonstances locales, lorsque les conclusions de l'évaluation de sûreté du port ou de l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire l'exigent, et en complément des obligations mentionnées au dernier alinéa des articles R. 5332-17 et R. 5332-18, des mesures de sûreté visant à prévenir les risques de compromission et de corruption des personnes morales et physiques identifiées, dans la limite de ses responsabilités.


3° Peut mettre en œuvre des mesures de sûreté visant à empêcher toute manipulation criminelle des cargaisons et toute extraction de stupéfiants hors d'elles.

Sous-section 2 : Sensibilisations

La sensibilisation du personnel d'une installation portuaire non chargé de tâches de sûreté et autre qu'un agent de sûreté de l'installation portuaire ou qu'un agent chargé des vérifications et contrôles de sûreté est délivrée conformément au référentiel national des formations en sûreté portuaire annexé au présent article pour une durée comprise entre 2 à 3 heures.


Elle est délivrée par l'exploitant de l'installation portuaire ou, pour son compte, par l'autorité portuaire, notamment par l'intermédiaire de l'agent de sûreté du port, ou par un organisme de formation en sûreté portuaire agréé, au titre de la première demande de délivrance d'un titre d'accès permanent.

La sensibilisation mentionnée à l'article A. 5332-201 donne lieu à la délivrance par l'exploitant de l'installation portuaire ou, pour son compte, par l'autorité portuaire ou par l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé d'une attestation de formation à tout personnel de l'installation portuaire qui justifie du suivi de la formation mentionnée audit article.

L'attestation de formation, établie en langue française, comporte les mentions suivantes dans cet ordre :

-dénomination et logo de l'exploitant de l'installation portuaire ou de l'autorité portuaire ou de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé et dénomination et logo de l'organisme auquel la prestation est sous-traitée, le cas échéant ;

-Attestation de formation “ Personnel de l'installation portuaire non chargé de tâches de sûreté ” ;

-Vu l'article L. 5332-3 et les articles A. 5332-201 et suivants du code des transports ;

-Vu la circulaire de l'Organisation maritime internationale MSC. 1 n° 1341 du 27 mai 2010 portant directives sur la formation et la familiarisation en matière de sûreté du personnel des installations portuaires et son annexe (tableau 1) ;

-le cas échéant : Vu “ l'arrêté ministériel du date portant agrément de l'organisme de formation en sûreté portuaire ” ;

-La présente attestation de formation n° année/ ordre est délivrée par : ;

-le cas échéant : dénomination de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé susvisé ;

-à civilité, nom, prénom, né le date à lieu de naissance qui a satisfait aux obligations de la formation délivrée le date à lieu par civilité, nom, prénom, responsable de la formation ;

-le date, à lieu d'établissement de l'attestation de formation, signature de l'exploitant de l'installation portuaire ou, de l'autorité portuaire ou, le cas échéant, signature du responsable de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé.

Dans le cadre des audits mentionnés aux articles R. 5332-20 et R. 5332-26, l'exploitant d'une installation portuaire doit être en mesure de produire la présente attestation de formation.

Sous-section 3 : Equipements


Les équipements et systèmes intéressant la sûreté portuaire qui peuvent être utilisés pour l'application de l'article R. 5332-14 du code des transports et la réalisation des contrôles de sûreté dans les ports et installations portuaires sont les suivants :

I. - Les équipements et systèmes concourant à la protection physique périmétrique et au contrôle d'accès, incluant notamment :


1° Les clôtures, dispositifs de fermeture des accès ;


2° Les dispositifs et systèmes de contrôle d'accès ;


3° Les lecteurs automatiques de plaques d'immatriculation.


II. - Les équipements et systèmes concourant à l'inspection-filtrage et, notamment à l'inspection, la détection et l'identification d'armes, de substances et d'engins dangereux non autorisés, de stupéfiants et d'autres objets ou substances illicites, incluant :


- les détecteurs de métaux portatifs (HHMD) ;


- les détecteurs de métaux (MDE) ;


- les portiques de détection de métaux (WTMD) ;


- les équipements de détection de traces d'explosifs (ETD).


- les équipements et systèmes de détection de stupéfiants et d'autres objets ou substances illicites ;


- les équipements et systèmes d'imagerie radioscopique (RX) d'inspection des véhicules, des unités de transport intermodal, des marchandises, des bagages, des colis et des autres biens.


III. - Les équipements et systèmes concourant à la surveillance, incluant notamment :


1° Les systèmes de vidéosurveillance ;


2° Les drones.

Lorsqu'ils sont utilisés dans un port, notamment dans une zone portuaire à accès contrôlé, une zone à accès restreint ou une installation portuaire :


1° Tout équipement et système relevant des 1° et 2° du I de l'article A. 5332-203 doit respecter les spécifications techniques définies répondant aux normes NF EN en vigueur ;


2° Tout équipement et système relevant du 3° du I de l'article A. 5332-203 doit être conforme aux recommandations sur la sécurisation des systèmes de contrôle d'accès physique de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.


Tout équipement et système mentionné aux II de l'article A. 5332-202 utilisé dans un port ou une installation portuaire, notamment dans une gare maritime, doit disposer d'une certification de type attestée par toute autorité ou organisme de certification reconnus par l'un des Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, sur la demande de leur constructeur ou distributeur en France.
Il est réputé certifié lorsqu'il est démontré, à l'issue d'analyses ou de tests effectués par l'autorité ou l'organisme de certification sur un appareil représentatif des équipements et systèmes soumis à la certification, que son niveau de performance est au moins égal à un seuil fixé par cette autorité ou organisme de certification.
Le détenteur du certificat de type doit pouvoir présenter une attestation de conformité de l'équipement ou du système concerné au type certifié, faisant référence à ses procédures, ou à celles du constructeur lorsque le détenteur du certificat de type est un distributeur.
Les personnes morales mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 5332-4 utilisant les des portiques de détection de métaux mettent en place une signalétique destinée à informer les personnes porteuses de dispositifs médicaux implantés.


Tout constructeur ou distributeur d'équipements et systèmes mentionnés au II de l'article A. 5332-201 ou de leurs distributeurs :
1° Fournit des équipements et systèmes dotés d'un certificat de type délivré par toute autorité ou organisme de certification reconnus par l'un des Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;
2° Transmet aux personnes morales mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 5332-4 utilisant les équipements et systèmes le certificat de type lorsque seul celui-ci est requis, ainsi que tous les documents listés au sein dudit certificat.


Toute personne morale mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 5332-4 utilisant un équipement et système mentionnés au II de l'article A. 5332-202 pour la réalisation des contrôles de sûreté :
a) Utilise des équipements et systèmes certifiés disposant pour chacun d'eux d'un certificat de type valide, tant qu'il n'a pas été suspendu ou retiré, et qui peut mentionner une restriction d'emploi ;
b) S'assure de la maintenance des équipements et systèmes selon les recommandations établies par leurs constructeurs ou distributeurs et, pour ceux devant être conformes à des spécifications techniques, que leur niveau de performance permet de respecter lesdites spécifications, tient à disposition des services de l'Etat le dossier technique du constructeur ou du distributeur et prête son concours à la réalisation de tout test de performance spécifié par les services compétents de l'Etat ;
c) Procède à la vérification du bon fonctionnement des équipements et systèmes avant chaque mise en service et au minimum une fois par jour lorsqu'ils fonctionnent, ainsi qu'après toute opération de maintenance, sur le lieu précis où l'exploitation est prévue en cas de poste mobile, selon les procédures approuvées par l'autorité ou l'organisme de certification ;
d) Retire immédiatement du service tout équipement ou système défectueux.

Sous-section 4 : Contrôles

I. - Préalablement à tout audit national de sûreté portuaire programmé ou de suivi, réalisé par les auditeurs nationaux de sûreté portuaire placés sous la responsabilité du directeur général des infrastructures, des transports et des mobilités, autorité nationale de sûreté maritime compétente pour la sûreté des ports, un courrier d'annonce dudit audit est adressé selon les cas à :


1° L'autorité portuaire auditée ainsi que, pour information, au préfet de département ;


2° L'exploitant de l'installation portuaire audité ainsi que, pour information, au préfet de département et à l'autorité portuaire concernée ;


3° L'organisme de formation en sûreté portuaire agréé ;


4° L'organisme de sûreté habilité.


Le courrier d'annonce précise la composition de l'équipe d'audit et les coordonnées de ses membres, l'association éventuelle d'un ou de plusieurs représentants d'un ou de plusieurs autres services de l'Etat et la présence éventuelle de personnes en tant qu'observateurs.


II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas toutes en cas d'audit national de sûreté portuaire inopiné. Dans ce cas seul le préfet de département est informé par courriel ou courrier.

I. - Un audit national de sûreté portuaire d'une autorité portuaire ou d'un exploitant d'installation portuaire a pour objectif de vérifier la conformité :


1° Du plan de sûreté du port approuvé


a) A la réglementation internationale, européenne et nationale en vigueur, notamment, pour ce qui concerne une autorité portuaire, à la directive 2005/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l'amélioration de la sûreté des ports, ou, pour ce qui concerne un exploitant d'installation portuaire, au règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement et Européen et du Conseil du 31 mars 2004 (modifié) relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires, ainsi qu'aux textes nationaux pris pour leur application ;


b) Aux contre-mesures prescrites dans l'évaluation de sûreté du port ou l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire approuvée ;


2° De la situation observée sur site au plan de sûreté du port ou au plan de sûreté de l'installation portuaire approuvé.


II. - Un audit national de sûreté portuaire d'un organisme de sûreté habilité ou d'un organisme de formation en sûreté portuaire agréé a pour objectif de vérifier le respect par cet organisme de la réglementation en vigueur qui lui est applicable.

Les éventuels écarts relevés au cours d'un audit national de sûreté portuaire sont évoqués lors d'une réunion de restitution qui se déroule soit dans les locaux de l'entité auditée, soit en distanciel.

Suite à un audit national de sûreté portuaire, l'entité auditée est rendue destinataire par voie électronique du rapport d'audit non consolidé faisant apparaître, le cas échéant, les écarts relevés par rapport à la réglementation en vigueur et, pour les autorités portuaires et les exploitants d'installations portuaires, aux documents de sûreté établis en application de celle-ci.


A réception, l'entité auditée dispose d'un délai d'un mois pour communiquer au responsable de l'équipe d'audit les propositions d'actions correctives assorties d'échéances de mise en œuvre qu'elle entend soumettre, s'agissant d'une autorité portuaire ou d'un exploitant d'installation portuaire, à l'approbation du préfet de département ou, s'agissant d'un organisme de sûreté habilité ou d'un organisme de formation en sûreté portuaire agréé, à l'approbation du ministre des transports.


L'entité auditée est ensuite rendue destinataire dans les meilleurs délais, du rapport d'audit, consolidé des visas du responsable de l'équipe d'audit sur les propositions d'actions correctives formulées qui, s'agissant d'une autorité portuaire ou de l'exploitant d'une installation portuaire, est transmis au préfet de département pour approbation ou non desdites propositions d'actions correctives.

Sous-section 1 : Agent de sûreté du port

La formation d'agent de sûreté du port est délivrée conformément au référentiel national des formations en sûreté portuaire annexé au présent article.


Elle comprend


1° Une formation initiale d'une durée minimale de 32 heures, qui donne lieu à la délivrance d'un certificat d'aptitude ;


2° Une formation continue d'une durée de 6 heures, renouvelée au maximum tous les trois ans, correspondant à celle mentionnée au 2° de l'article A. 5332-400, qui donne lieu à la délivrance d'une attestation de formation qui conditionne le maintien de la validité du certificat d'aptitude mentionné au 1°.


Elle est délivrée par un organisme de formation en sûreté portuaire agréé.


La formation d'agent de sûreté du port mentionnée à l'article A. 5332-300 est délivrée par des personnes dont l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé s'assure des références qualifications professionnelles en vérifiant qu'elles disposent :
1° D'une connaissance de la réglementation internationale, européenne et nationale relative à la sûreté portuaire ;
2° D'une expérience pratique d'au moins cinq ans de contrôle ou d'encadrement opérationnels dans la sûreté du transport maritime et des opérations portuaires, ou d'une expérience pratique d'au moins deux ans d'exécution dans les domaines enseignés ;
3° D'une pratique de l'enseignement professionnel de plus d'un an, ou de la participation à un stage de formation de formateur au sein d'un organisme de formation agréé ou d'une bonne connaissance des méthodes pédagogiques ;
4° D'une connaissance avérée dans les domaines spécifiques de la coordination et du management de la sûreté portuaire (modules E et F), incluant la gestion de crise (sous-module F5), et de la cybersécurité.


Les personnes ayant validé la formation initiale mentionnée au 1° de l'article A. 5332-300 avec succès doivent pouvoir occuper les fonctions et assumer les responsabilités d'agent de sûreté du port telles qu'elles sont définies à l'article 9 de la directive 2005/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 (modifiée) relative à l'amélioration de la sûreté des ports et à l'article R. 5332-22, en particulier préparer et mettre en œuvre le plan de sûreté du port.


La formation initiale d'agent de sûreté du port mentionnée au 1° de l'article A. 5332-300 donne lieu à :
1° L'organisation par le responsable de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé d'un examen afin de s'assurer que la personne qui a suivi la formation mentionnée à l'article A. 5332-400 a acquis un niveau de connaissances et de compétences suffisant pour l'exercice de ses fonctions. Cet examen est :
a) Réalisé sur un support écrit ou informatique, sous la forme d'un questionnaire à choix multiples de 20 ;
b) Corrigé par le formateur de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé ;
c) Validé si le nombre de réponses correctes est égal ou supérieur à 15 sur 20 ;
2° La délivrance par l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé d'un certificat d'aptitude aux personnes qui remplissent les conditions suivantes :
a) Détenir le certificat d'aptitude prévu au 1° de l'article A. 5332-400 ;
b) Justifier du suivi de la formation délivrée par ledit organisme selon les modalités fixées par la présente sous-section ;
c) Avoir validé l'examen prévu au 1°.
Le certificat d'aptitude, établi en langue française, comporte les mentions suivantes dans cet ordre :


- « dénomination et logo de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé » et « dénomination et logo de l'organisme auquel la prestation est sous-traitée, le cas échéant » ;
- « Certificat d'aptitude “Agent de sûreté du port” » ;
- « Vu les articles R. 5332-22 et A. 5332-300 et suivants du code des transports » ;
- « Vu “l'arrêté ministériel du « date » portant agrément de l'organisme de formation en sûreté portuaire” » ;
- « Le présent certificat d'aptitude individuel n° année/ordre est délivré par : » ;
- « dénomination de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé » susvisé ;
- à « civilité, nom, prénom », né le « date » à « lieu de naissance » qui a satisfait aux obligations de la formation délivrée le « date » à « lieu » par « civilité, nom, prénom », responsable de la formation ;
- le « date », à « lieu d'établissement du certificat d'aptitude individuel », « signature du responsable de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé ».


La formation continue d'agent de sûreté du port mentionnée au 2° de l'article A. 5332-300 traite notamment des évolutions concernant les menaces, la réglementation, les équipements de sûreté et solutions technologiques. Elle donne lieu à la délivrance par l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé d'une attestation de formation.
L'attestation de formation continue, établie en langue française, comporte les mentions suivantes dans cet ordre :


- « dénomination et logo de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé » et « dénomination et logo de l'organisme auquel la prestation est sous-traitée, le cas échéant » ;
- « Attestation de formation continue “Agent de sûreté du port” » ;
- « Vu les articles R. 5332-22 et A. 5332-300 et suivants du code des transports » ;
- « Vu “l'arrêté ministériel du « date » portant agrément de l'organisme de formation en sûreté portuaire” » ;
- « La présente attestation de formation continue n° année/ordre est délivrée par : » ;
- « dénomination de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé » susvisé ;
- à « civilité, nom, prénom », né le « date » à « lieu de naissance » qui a satisfait aux obligations de la formation délivrée le « date » à « lieu » par « civilité, nom, prénom », responsable de la formation ;
- le « date », à « lieu d'établissement du certificat d'aptitude individuel », « signature du responsable de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé ».


Dans le cadre des audits mentionnés à l'article R. 5332-26, l'exploitant de l'installation portuaire doit être en mesure de produire les certificats d'aptitude et attestations de formation continue de l'agent de sûreté du port titulaire et de son suppléant ou de ses suppléants.

Sous-section 2 : Evaluation de sûreté du port


Pour l'application de l'article R. 5332-17, l'évaluation de sûreté du port est établie conformément au plan type annexé au présent article.
Elle a pour objet, sur la base d'une analyse des risques :
1° D'identifier les menaces d'action illicite intentionnelle, y compris celles en provenance de la mer, pesant sur le port ;
2° D'identifier les points sensibles physiques ainsi qu'organisationnels et humains du port ;
3° D'analyser la vulnérabilité des points sensibles au regard des menaces ;
4° De calculer les risques sur la base de cotations et de les classer selon leur importance ;
5° D'exiger, pour chaque risque, des propositions de contre-mesures permettant de le supprimer ou de l'atténuer ;
6° De déterminer, en conclusion, les limites portuaires de sûreté.


Si l'autorité portuaire est désignée comme opérateur d'importance vitale au titre des articles R. 1332-1 du code de la défense, l'évaluation de sûreté du port prend en compte :
1° Toute directive nationale de sécurité applicable si un point d'importance vitale au sens de l'article R. 1332-4 du code de la défense est désigné dans le port ;
2° Le plan de sécurité de l'opérateur si plusieurs points d'importance vitale au sens de l'article R. 1332-4 du code de la défense sont désignés dans le port.
Le projet d'évaluation de sûreté du port est transmis au délégué pour la défense et la sécurité du point d'importance vitale qui s'assure de la prise en compte des documents mentionnés aux 1° et 2°.
Les personnes chargées de réaliser l'évaluation de sûreté du port doivent être habilitées au titre de la protection du secret de la défense nationale au niveau « SECRET ».


L'autorité portuaire fournit à la personne chargée de réaliser l'évaluation de sûreté du port la liste des mesures déjà mises en œuvre et contribue à l'analyse des vulnérabilités du port.
Chaque exploitant d'installation portuaire fournit à la personne chargée d'établir l'évaluation de sûreté du port l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire et le plan de sûreté de l'installation portuaire. La personne chargée d'établir l'évaluation de sûreté du port peut demander à l'agent de sûreté d'une installation portuaire de lui prêter son concours, pour ce qui concerne les incidences du fonctionnement de l'installation portuaire sur la sûreté du port.


L'évaluation de sûreté du port est, après avoir été approuvée dans les conditions fixées à l'article R. 5332-17, notifiée à l'autorité portuaire et au ministère chargé des transports.
Chaque destinataire transmet par tout moyen au représentant de l'Etat dans le département un accusé réception de l'évaluation de sûreté du port.

Sous-section 3 : Plan de sûreté du port


Pour l'application de l'article R. 5332-19, le plan de sûreté du port est établi conformément au plan type annexé au présent article. Il a pour objet de :
1° Préciser les mesures de sûreté mises en œuvre pour assurer la sûreté du port ;
2° Proposer, pour chaque risque, des propositions de contre-mesures permettant de le supprimer ou de l'atténuer, en fixant au besoin un échéancier prévisionnel de mise en œuvre de ces dernières.
Si l'autorité portuaire est désignée comme opérateur d'importance vitale au titre des articles R. 1332-1 du code de la défense, le délégué pour la défense et la sécurité du point d'importance vitale s'assure que le plan de sûreté du port prenne en compte le projet d'évaluation de sûreté du port.
Les personnes chargées de réaliser le plan de sûreté du port doivent être habilitées au titre de la protection du secret de la défense nationale au niveau « SECRET ».
Le comité local de sûreté portuaire peut, en application du 1° du I de l'article R. 5332-10, lors de l'examen du plan de sûreté du port, sur décision de son président, entendre, à leur demande, l'agent de sûreté du port, l'agent de sûreté d'une installation portuaire située dans les limites administratives du port et l'agent de sûreté d'une compagnie dont les navires font escale au port.


Le plan de sûreté du port respecte l'impératif selon lequel les mesures de sûreté ne doivent pas porter atteinte à la sécurité.


Le plan de sûreté du port, après avoir été approuvé dans les conditions prévues à l'article R. 5332-19, est notifié à l'autorité portuaire, au préfet maritime, au ministre chargé des transports et à tout service territorial des forces de sécurité intérieure ayant à en connaître sous le régime de confidentialité CONFIDENTIEL SÛRETÉ PORTUAIRE .


Lorsque le plan de sûreté du port comporte des informations relevant de la protection du secret de la défense nationale, celles-ci font l'objet d'une annexe distincte, classifiée SECRET et communiquée aux seules personnes habilitées pour en connaître au titre de la protection du secret de la défense nationale listées dans le plan de sûreté du port.


Le plan de sûreté du port est composé de deux volumes physiquement dissociés et faisant l'objet d'un régime de diffusion distinct :


1° Le premier volume qui correspond à la version intégrale du plan de sûreté du port notifiée aux destinataires mentionnés au premier alinéa ;


2° Le deuxième volume qui correspond à une version limitée du plan de sûreté du port reprenant par extraction les informations mentionnées à ses paragraphes 5.2.2 (c et i), 7.2.2 et 10.3.3, communicables aux personnes chargées de la sûreté du port, notamment les personnels de la capitainerie du port, les personnels d'astreinte ou de permanence et les agents chargés des contrôles et vérifications de sûreté.


Sont précisées en partie 10.2 du plan de sûreté du port celles des informations qu'il contient qui, le cas échéant, peuvent être communiquées à des fins d'information du public ou d'exploitation opérationnelle de la sûreté du port sans être protégées par un régime de confidentialité particulier.

En application du 2° de l'article R. 5332-35, les dispositions du plan de sûreté du port sont éprouvées au moyen d'un entraînement de sûreté qui doit porter sur la menace terroriste ou l'activation d'une mesure du plan VIGIPIRATE et, le cas échéant, au moyen d'autres entraînements de sûreté selon les conclusions de l'évaluation de sûreté du port approuvée laquelle détermine leur nombre minimal.

Les entraînements de sûreté :

1° Doivent permettre d'apprécier et d'évaluer les connaissances et les compétences des personnels pour garantir la mise en œuvre des procédures définies dans le plan de sûreté du port ;

2° Visent à vérifier les communications, la coordination, la disponibilité des ressources, les capacités de réaction et d'intervention des personnels et les mesures de protection des points sensibles définis dans l'évaluation de sûreté du port.

L'agent de sûreté du port référent ou son suppléant est chargé de la réalisation des entraînements de sûreté, le cas échéant avec le concours d'un organisme de sûreté habilité.

L'autorité portuaire tient à la disposition du préfet de département le programme annuel des entraînements de sûreté.

L'agent de sûreté du port référent établit et conserve une fiche de retour d'expérience de chaque entraînement de sûreté. Cette fiche, qui porte la mention en rouge “CONFIDENTIEL SÛRETE PORTUAIRE” :

1° Précise le thème, la date, la liste des participants, le déroulement de l'entraînement, les lacunes constatées ;

2° Prévoit les actions correctives envisagées et leur délai de mise en œuvre ;

3° Est tenue à la disposition du président du comité local de sûreté portuaire.

En application du 1° de l'article R. 5332-35, les dispositions du plan de sûreté du port sont éprouvées au moyen d'exercices de sûreté qui :

1° Doivent permettre d'apprécier et d'évaluer les connaissances et les compétences des personnels pour garantir la mise en œuvre des procédures définies dans le plan de sûreté du port ;

2° Visent à vérifier les communications, la coordination, la disponibilité des ressources, les capacités de réaction et d'intervention des personnels et les mesures de protection des points sensibles définis dans l'évaluation de sûreté du port.

L'agent de sûreté du port référent ou son suppléant est chargé de la réalisation, le cas échéant avec le concours d'un organisme de sûreté habilité, d'au moins un exercice de sûreté chaque année civile, avec un intervalle entre chaque exercice de sûreté qui ne peut être supérieur à dix-huit mois.

Ces exercices de sûreté doivent associer au moins un partenaire externe à l'autorité portuaire tel que, notamment, l'installation portuaire via son agent de sûreté, les services de l'Etat, la compagnie maritime via son agent de sûreté ou un navire via son agent de sûreté.

Les demandes de participation d'agents de sûreté des compagnies ou d'agents de sûreté des navires à des exercices de sûreté communs sont faites en tenant compte des implications pour le navire en matière de sûreté.

Lorsqu'ils font appel à des services de l'Etat, les exercices de sûreté sont notifiés, au moins trois mois à l'avance, au président du comité local de sûreté portuaire, qui donne son accord pour leur participation.

Ces exercices de sûreté peuvent :

- être menés en grandeur nature ou en milieu réel ;

- consister en une simulation théorique ;

- être combinés avec d'autres exercices, tels que des exercices d'intervention d'urgence, notamment de sécurité et de secours, ou d'autres exercices de l'autorité de l'Etat du port.

Lorsque le port est doté d'un peloton de sûreté maritime et portuaire en application de l'article R. 5332-13, ce dernier prend part aux exercices de sûreté. Dans les autres ports mentionnés à l'article L. 5332-1, les unités de gendarmerie maritime territorialement compétentes dans les limites portuaires de sûreté peuvent apporter leur concours à ces exercices de sûreté.

L'autorité portuaire transmet au préfet de département le programme annuel des exercices de sûreté au plus tard le 31 décembre de l'année précédant leur réalisation.

L'agent de sûreté du port établit et conserve une fiche de retour d'expérience de chaque exercice de sûreté. Cette fiche, qui porte la mention en rouge "CONFIDENTIEL SÛRETE PORTUAIRE" :

1° Précise le thème, la date, la liste des participants, le déroulement de l'exercice, les lacunes constatées ;

2° Prévoit les actions correctives envisagées et leur délai de mise en œuvre ;

3° Est tenue à la disposition du président du comité local de sûreté portuaire.

Lorsqu'un exercice de sûreté est organisé conjointement par l'agent de sûreté du port et un ou plusieurs agents de sûreté de l'installation portuaire, il est pris en compte à la fois au titre du présent article et de l'article A. 5332-413.

Sous-section 1 : Agent de sûreté de l'installation portuaire

La formation d'agent de sûreté de l'installation portuaire (" ASIP ") est délivrée conformément au référentiel national des formations en sûreté portuaire annexé au présent article.


Elle comprend


1° Une formation initiale d'une durée minimale de 32 heures, qui donne lieu à la délivrance d'un certificat d'aptitude ;


2° Une formation continue d'une durée de 6 heures, renouvelée au maximum tous les cinq ans, qui donne lieu à la délivrance d'une attestation de formation qui conditionne le maintien de la validité du certificat d'aptitude mentionné au 1°.


Elle est délivrée par un organisme de formation en sûreté portuaire agréé.


La formation d'agent de sûreté de l'installation portuaire (« ASIP ») mentionnée à l'article A. 5332-400 est délivrée par des personnes dont l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé s'assure des références qualifications professionnelles en vérifiant qu'elles disposent :
1° D'une connaissance de la réglementation internationale, européenne et nationale relative à la sûreté portuaire ;
2° D'une expérience pratique d'au moins deux ans de contrôle ou d'encadrement opérationnels dans la sûreté du transport maritime et des opérations portuaires, ou d'une expérience pratique d'au moins six mois d'exécution dans les domaines enseignés ;
3° D'une pratique de l'enseignement professionnel de plus d'un an, ou de la participation à un stage de formation de formateur au sein d'un organisme de formation agréé ou d'une bonne connaissance des méthodes pédagogiques ;
4° D'une connaissance avérée dans les domaines spécifiques de la prévention des actes illicites intentionnels (sous-module C1), de la gestion de crise (sous-module F5) et de la cybersécurité.


Les personnes ayant suivi la formation mentionnée à l'article A. 5332-400 avec succès doivent pouvoir occuper les fonctions et assumer les responsabilités d'agent de sûreté de l'installation portuaire telles qu'elles sont définies dans la section A/17.2 du code ISPS et qui comprennent ce qui suit, sans que la liste soit exhaustive :
1. Effectuer une étude de sûreté initiale complète de l'installation portuaire en tenant compte de l'évaluation pertinente de la sûreté de l'installation portuaire ;
2. Veiller à l'élaboration et à la mise à jour du plan de sûreté de l'installation portuaire ;
3. Mettre en œuvre le plan de sûreté de l'installation portuaire et procéder à des exercices à cet effet ;
4. Procéder à des inspections de sûreté régulières de l'installation portuaire pour s'assurer que les mesures de sûreté restent appropriées ;
5. Recommander et incorporer les modifications nécessaires au plan de sûreté de l'installation portuaire pour en rectifier les lacunes et mettre à jour le plan pour tenir compte des changements pertinents affectant l'installation portuaire ;
6. Accroître la prise de conscience de la sûreté et la vigilance du personnel de l'installation portuaire ;
7. Veiller à ce que le personnel responsable de la sûreté de l'installation portuaire ait reçu une formation adéquate ;
8. Faire rapport aux autorités compétentes et tenir un registre des événements qui menacent la sûreté de l'installation portuaire ;
9. Coordonner la mise en œuvre du plan de sûreté de l'installation portuaire avec le ou les agents de sûreté compétents de la compagnie et du navire ;
10. Assurer la coordination avec les autorités publiques compétentes en matière de sûreté ;
11. S'assurer que les normes applicables au personnel chargé de la sûreté de l'installation portuaire sont respectées ;
12. S'assurer que le matériel de sûreté est correctement utilisé, mis à l'essai, étalonné et entretenu ;
13. Aider l'agent de sûreté du navire à confirmer, sur demande, l'identité des personnes cherchant à monter à bord du navire.


La formation initiale d'agent de sûreté de l'installation portuaire mentionnée au 1° de l'article A. 5332-400 donne lieu à :
1° L'organisation par le responsable de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé d'un examen afin de s'assurer que la personne qui a suivi la formation mentionnée à l'article A. 5332-400 a acquis un niveau de connaissances et de compétences suffisant pour l'exercice de ses fonctions. Cet examen est :
a) Réalisé sur un support écrit ou informatique, sous la forme d'un questionnaire à choix multiples de 20 ;
b) Corrigé par le formation de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé ;
c) Validé si le nombre de réponses correctes est égal ou supérieur à 12 sur 20 ;
2° La délivrance par l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé d'un certificat d'aptitude aux personnes qui remplissent les conditions suivantes :
a) Justifier du suivi de la formation délivrée par ledit organisme selon les modalités fixées par la présente sous-section ;
b) Avoir validé l'examen prévu au 1°.
Le certificat d'aptitude, établi en langue française, comporte les mentions suivantes dans cet ordre :


- « dénomination et logo de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé » et « dénomination et logo de l'organisme auquel la prestation est sous-traitée, le cas échéant » ;
- « Certificat d'aptitude “Agent de sûreté de l'installation portuaire” » ;
- « Vu les articles R. 5332-28 et A. 5332-400 et suivants du code des transports » ;
- Vu le décret n° 2004-290 du 26 mars 2004 portant publication des amendements à l'annexe à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, ensemble un code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (code ISPS), adoptés à Londres le 12 décembre 2002 ;
- « Vu la circulaire de l'Organisation maritime internationale MSC.1 n° 1188 du 22 mai 2006 portant directives sur la formation des agents de sûreté des installations portuaires et la délivrance des certificats » ;
- « Vu “l'arrêté ministériel du « date » portant agrément de l'organisme de formation en sûreté portuaire” » ;
- « Le présent certificat d'aptitude individuel n° année/ordre est délivré par : » ;
- « dénomination de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé » susvisé ;
- à « civilité, nom, prénom », né le « date » à « lieu de naissance » qui a satisfait aux obligations de la formation délivrée le « date » à « lieu » par « civilité, nom, prénom », responsable de la formation ;
- le « date », à « lieu d'établissement du certificat d'aptitude individuel », « signature du responsable de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé ».

Questions fréquentes

Que contient « TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES » dans le code des transports ?

Cette subdivision compte 1 parties et 170 articles en vigueur au total. Le détail est listé sur cette page, chaque entrée mène à son texte.

Ce texte est-il à jour ?

Les articles affichés sont ceux en vigueur, avec leur date d’entrée en vigueur. Les articles abrogés restent consultables par leur page propre, mais ne sont pas listés ici.

D’où vient ce texte ?

De Légifrance, publié par la Direction de l’information légale et administrative. Le code des transports est reproduit tel quel, sans réécriture, avec l’état et la date d’entrée en vigueur de chaque article.