En bref

Code
Code des transports
État
En vigueur

Que dit cet article ?

Signalisation des matériels flottants et établissements flottants en stationnement (*)

Sans préjudice des conditions particulières qui pourront être imposées en vertu de l'article R. 4241-35, les matériels flottants et les établissements flottants doivent porter de nuit :

Des feux ordinaires blancs visibles de tous les côtés, en nombre suffisant pour indiquer leur contour du côté du chenal.

Les dispositions de l'article A. 4241-48-20 au chiffre 4 sont applicables.

(*) Annexe 3 : croquis 54.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article A4241-48-23 du code des transports ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés.

L’article A4241-48-23 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.