Article A4241-48-23
En vigueurEn bref
- Code
- Code des transports
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
Sans préjudice des conditions particulières qui pourront être imposées en vertu de l'article R. 4241-35, les matériels flottants et les établissements flottants doivent porter de nuit :
Des feux ordinaires blancs visibles de tous les côtés, en nombre suffisant pour indiquer leur contour du côté du chenal.
Les dispositions de l'article A. 4241-48-20 au chiffre 4 sont applicables.
(*) Annexe 3 : croquis 54.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article A4241-48-23 du code des transports ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés.
L’article A4241-48-23 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.