Article A4241-48-37
En vigueurEn bref
- Code
- Code des transports
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
Un bateau effectuant des opérations de dragage de mines doit, outre la signalisation prescrite par les autres dispositions du présent arrêté, porter :
De nuit :
Trois feux clairs ou ordinaires verts, visibles de tous les côtés, disposés selon un triangle à base horizontale dans un plan perpendiculaire à l'axe du bateau ou engin flottant, le feu supérieur se trouvant à la tête du mât de misaine ou à proximité de celle-ci et les autres feux, à chaque extrémité de la vergue de misaine.
De jour :
Trois ballons noirs superposés disposés comme prescrit pour les feux.
(*) Annexe 3 : croquis 74.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article A4241-48-37 du code des transports ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés.
L’article A4241-48-37 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.