Article A4241-48-19
En vigueurEn bref
- Code
- Code des transports
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
Sans préjudice des conditions particulières qui peuvent être imposées en vertu de l'article R. 4241-35, les matériels flottants et les établissements flottants doivent porter de nuit : des feux clairs blancs visibles de tous les côtés, en nombre suffisant pour indiquer leur contour. Ces feux doivent être fixes et sans variation d'intensité.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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- Depuis le 15/05/2022En vigueur
Questions fréquentes
Que dit l’article A4241-48-19 du code des transports ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés.
L’article A4241-48-19 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.