En bref

Code
Code des transports
État
En vigueur

Que dit cet article ?

Sans préjudice des conditions particulières qui peuvent être imposées en vertu de l'article R. 4241-35, les matériels flottants et les établissements flottants doivent porter de nuit : des feux clairs blancs visibles de tous les côtés, en nombre suffisant pour indiquer leur contour. Ces feux doivent être fixes et sans variation d'intensité.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Versions de cet article

2 versions depuis 01/09/2014
  1. 01/09/2014 au 15/05/2022Version antérieureLire sur Légifrance
  2. Depuis le 15/05/2022En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article A4241-48-19 du code des transports ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés.

L’article A4241-48-19 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.