Article A4241-48-12
En vigueurEn bref
- Code
- Code des transports
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
Signalisation des bateaux à voile faisant route (*)
1. Les bateaux à voile doivent porter de nuit :
a) Les feux de côté, prescrits au chiffre 1 (b) de l'article A. 4241-48-8 ; toutefois, ces feux peuvent être des feux ordinaires au lieu de clairs ;
b) Le feu de poupe, prescrit au chiffre 1 (c) de l'article A. 4241-48-8.
2. Outre les feux prescrits au chiffre 1 ci-dessus, un bateau à voile peut porter de nuit :
Deux feux ordinaires ou clairs superposés, visibles de tous les côtés, le feu supérieur étant rouge et le feu inférieur vert ; ces feux doivent être placés à un endroit approprié, au sommet ou à la partie supérieure du mât, à 1 m au moins l'un de l'autre.
3. Tout bateau naviguant à la voile et utilisant en même temps ses propres moyens mécaniques de propulsion doit porter de jour un cône noir, pointe en bas. Ce cône doit être placé le plus haut possible et à l'endroit où il est le plus apparent.
4. Les dispositions des chiffres 1 et 2 du présent article ne sont pas applicables aux menues embarcations. Les dispositions du chiffre 2 ne sont pas applicables aux bateaux visés à l'article A. 4241-48-35.
(*) Annexe 3 : croquis 20, 21.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article A4241-48-12 du code des transports ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés.
L’article A4241-48-12 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.