Article A4241-48-17
En vigueurEn bref
- Code
- Code des transports
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
Les bateaux auxquels l'autorité chargée de la police de la navigation a délivré une priorité pour le passage aux endroits où l'ordre de passage est réglé par elle doivent porter, outre la signalisation prescrite par les autres dispositions de la présente section, de jour :
Une flamme rouge hissée à l'avant à une hauteur suffisante pour être bien visible.
(*) Annexe 3 : croquis 42.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article A4241-48-17 du code des transports ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés.
L’article A4241-48-17 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.