Article A4221-22-3
En vigueurEn bref
- Code
- Code des transports
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
Le membre d'une commission qui décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, conformément au I de l'article A. 4221-22-1, est remplacé par une personne désignée par l'autorité compétente définie à l'article R. * 4100-1.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article A4221-22-3 du code des transports ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés.
L’article A4221-22-3 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.