Article A4221-19-4
En vigueurEn bref
- Code
- Code des transports
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
La décision d'agrément ou de renouvellement comporte les informations suivantes :
1° L'identification de l'organisme de contrôle ;
2° L'identification des domaines techniques et des catégories de construction flottante pour lesquels l'organisme de contrôle est agréé ;
3° Les nom(s) et prénom(s) des experts signataires ainsi que leurs domaines de compétence ;
4° La date de fin de validité de l'agrément délivré.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article A4221-19-4 du code des transports ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés.
L’article A4221-19-4 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.