Article 77-1-2
En vigueurEn bref
- Code
- Code de procédure pénale
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
Sur autorisation du procureur de la République, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut procéder aux réquisitions prévues par le premier alinéa de l'article 60-2 sous réserve de l'article 60-1-2.
Sur autorisation du juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par le procureur de la République, l'officier ou l'agent de police peut procéder aux réquisitions prévues par le deuxième alinéa de l'article 60-2.
Les organismes ou personnes concernés mettent à disposition les informations requises par voie télématique ou informatique dans les meilleurs délais.
Le fait de refuser de répondre sans motif légitime à ces réquisitions est puni conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 60-2.
Nota de la source
Par une décision n° 2021-952 QPC du 3 décembre 2021, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les mots ", y compris celles issues d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, " figurant à la première phrase du premier alinéa de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée, et " aux réquisitions prévues par le premier alinéa de l'article 60-2 " figurant au premier alinéa de l'article 77-1-2 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. L’abrogation de ces dispositions est toutefois reportée au 31 décembre 2022. Les mesures prises avant cette date en application des dispositions déclarées contraires à la Constitution ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Versions de cet article
3 versions depuis 10/03/2004- 10/03/2004 au 25/03/2019Version antérieureLire sur Légifrance
- 25/03/2019 au 04/03/2022Version antérieureLire sur Légifrance
- 04/03/2022 au 01/01/2029En vigueur
Comment les juges l’appliquent (21)
Les 12 décisions les plus récentes, sur 21 qui citent cet article dans leur texte.
- dispenseCour de cassation · 30/06/2026 · cassation
- Décision crCour de cassation · 14/10/2025 · cassation
- contrôle de la gravité des faits de l'espèceCour de cassation · 28/05/2024 · rejet
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- Décision crCour de cassation · 14/02/2023 · cassation
- Décision crCour de cassation · 25/10/2022 · rejet
- Décision crCour de cassation · 11/10/2022 · irrecevabilite
- déterminationCour de cassation · 12/07/2022 · rejet
- inapplication des dispositions nationales contrairesCour de cassation · 12/07/2022 · rejet
Questions fréquentes
Que dit l’article 77-1-2 du code de procédure pénale ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article 77-1-2 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Comment les juges appliquent-ils l’article 77-1-2 ?
21 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.